L'âge de soixante-dix ans est un obstacle
(1) Suprà, n° 285.
M. Coin-Delisle, loc, cit.
loi m 17 AMin. L8S3, art. 0. 337
à l'ei des condamnations qui prononcent
la COntI '.n te par corps (1). Mais ce n'est pas seulement comme lin de non-recevoir que le privilège de la rieillesse opère ici. Si le débiteur est incarcéré avant soixanto-dii ans, son emprisonnement Le plein droit le jour où il commence sa
i m t»1 -dixième année (w2) ; son âge est une cause d'élargissement (3).
'r2ï. ( >n se rappelle qu'avant la loi de 1832 il en était autrement; ceci est un adoucissement apporté par le législateur à une jurisprudence qui j léchait par trop de sévérité (4).
vl Suprà, n°414.
Art. 4 de la loi du 17 avril 1832.
InfrA, n° 532, à l'égard des étrangers.
(2) Suprà, n° 291, art. 2066 G. civil.
(3) Suprà, n° 41.
(4) Suprà, n° 409.