‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 171 sur 255 · Suite · texte numérisé non relu

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COMMENTAIRE

429. Le titre 2 de la loi du 17 avril 1832 s'occupe de la contrainte par corps en matières civiles. Il se divise en deux sections : matières civiles ordinaires ; matières de deniers et effets mobiliers publics. Des réformes étaient réclamées par Les meilleurs esprits sur cette partie de la jurudence. Voici les satisfactions que la loi de

1832 leur a données. Suivons-la dans sa section première , qui est consacrée aux matières civiles ordinaires.

430. La loi du 15 germinal an vi avait fixé à cinq ans le maximum de la durée de la contrainte par corps en matière civile (1) ; mais le Code civil avait adopté un système plus sévère. 11 voulait que la contrainte par corps fût indéfinie et qu'elle ne cessât qu'avec l'âge de soixante-dix ans du débiteur ou la lassitude du créancier.

431. La loi du 17 avril 1832 en est revenue au principe de la loi du 15 germinal an vi; en matière civile comme en matière commerciale, la contrainte par corps ne doit pas se prolonger indéfiniment au gré du créancier (2). Quand un débiteur a passé un certain temps dans la captivité, on suppose que s'il ne paie pas , c'est que ses ressources sont épuisées ; l'épreuve à laquelle il est soumis, et qui n'est qu'une épreuve de solvabilité, doit donc prendre fin ; en se prolongeant, elle revêtirait un caractère pénal ; elle donnerait à la contrainte par corps la couleur d'une torture inutile. Pour quelle raison plausible d'ailleurs la contrainte par corps en matière civile serait-elle perpétuelle , tandis que la contrainte par corps en matière commerciale s'évanouit toujours après cinq ans (3) ?

432. Mais, en repoussant le principe de la loi de germinal an vi, la loi de 1832 Ta autrement orga-

(1) Suprh, nDS43 et 420.

(2) M. Jacquinot-Pampelune, propos, de 1828.

(3) ld\

loi nr 17 wniL I^;V2. art. 7. 341

aisée. Par l'art. 18, titre 5, de la loi de germinal an m. l'élargissement du débiteur avait lieu de plein droit au bout de cinq années consécutives de

intion. Par la loi nouvelle, tout jugement portant contrainte par corps en matière civile doit la durée de l'emprisonnement (4). Cette durée sera d'un an au moins et de dix ans au plus ; entre ce minimum et ce maxhnum les juges peuvent prendre le terme convenable indiqué par les faits [de

iuse et par le plus ou moins de mauvaise foi du débiteur (2).

o. Ici deux observations se présentent. Pourquoi la loi a-t-ellc cru nécessaire de s'élever jusqu'à un maximum de dix ans, tandis que la loi de germinal an vi s'arrêtait à cinq années, durée qui est aussi le maximum de la contrainte par corps en matière de commerce? Le droit civil devra-t-il se montrer plus sévère que le droit commercial? Ce n'est pas tout. La loi commerciale a pris soin

helonner elle-même une progression ascendante d'après laquelle la durée de la contrainte par corps varie suivant l'importance de la dette» Pourquoi la loi civile n'a-t-elle pas suivi le même système? pourquoi a-t-elle donné au juge un arbi-

(1) Infrà, n° 442.

(2) Par le C. sarcle la durée de l'emprisonnement est de (>

mois au moins et de 5 ans au plus, art. 2111.

Par le C. du canton de Vaud, elle est de six mois au plus, art. 1555.

En Prusse, le débiteur peut demander son emprisonnement au bout d'un an. Le juge en décide, art, 146.

traire qu'elle a enlevé aux juges de commerce? Voici la réponse à ces questions :

434. Surlepremierpoint, considérons que, dans le petit nombre de cas pour lesquels la loi civile autorise la contrainte par corps, il en est de très coupables et de très odieux, comme le stellionat, la violation du dépôt nécessaire (1), etc. Lorsque la mauvaise foi du débiteur se montre si insigne , il est juste que la contrainte par corps soit proportionnée dans sa durée à tant de perversité, et qu'elle puisse dépasser la mesure ordinaire de cinq ans. Plus le débiteur a mis de malice à commettre le délit civil, plus on suppose qu'il mettra de malice à cacher ses ressources. Au contraire, dans les rapports commerciaux dont le législateur s'est préoccupé, c'est le crédit qui le rend sévère bien plus que le délit du débiteur (2) ; il est placé en présence de manquements qui accusent plutôt l'imprudence et la légèreté que le dol du débiteur (3).

435. Sur le deuxième point, il est facile de voir, d'après ceci, qu'une fixation légale, basée sur l'importance de tel ou tel capital , était impossible en matière civile. Qu'en serait-il résulté? C'est que le débiteur coupable d'une simple faute aurait été atteint aussi durement que le débiteur coupable de stellionat et d'un délit caractérisé? En matière de commerce, cet inconvénient disparaît. La loi, en attachant la contrainte par corps, sans

(1) Art. 2060, suprà. Voyez <V?/rd,n08439, 479.

(2) Suprà, n0' 347, 349, 354, 400.

(3) Nos349, 354, 400.

LOI M IV AVllll 1S.V2. aht. 7. 343

distioclioii, à toutes les dettes commerciales, pari. de motifs ([ni sont les mômes pour tous les débit- Uwra (')• Quiconque manque à mgagementa

. présumé coupable de cette liante imprudence,

ite lourde tante qui équivaut au dol. C'est

d'ailleurs la cause du crédit que la loi commer-

tle défend avant tout, et quand un engagement ne s'accomplit pas, elle est plus soucieuse de por-

r remède à la perturbation qui en résulte que de

er le plus ou moins de démérite du débiteur.

[\'M\. Tout conduisait donc le législateur à sui- \re dans Les matières civiles des règles autres que du droit commercial ; il fallait s'en rapporter à la conscience du juge pour appliquer à chaque cas particulier la juste mesure que la loi ne pouvait fixer elle-même à priori et d'une manière absolue. Entre un et dix ans, le juge a une latitude sulîisante pour être tour à tour indulgent et suivant l'exigence des cas ("2).

li'àl. Au reste, il faut faire attention que ce maximum de dix ans n'existe pas dans toutes les hypothèses. Le deuxième paragraphe de notre article le réduit à cinq ans dans les circonstances que voici :

Û38. 1° Quand il s'agit de ferme de bien ruraux (3); soit que la contrainte par corps qui a lieu en cette matière soit légale, soit qu'elle soit

( 1 Suprà, n" 347, 349, 350, 400.

(2) Y. infrà, n° 479, jour les matières administratives de deniers publics.

(3) Suprà, not 194 et suiv.

conventionnelle , le maximum de sa durée ne peut dépasser cinq ans. L'intérêt de l'agriculture explique tout à la fois la raison de la contrainte par corps en pareil cas, et la raison de la limite que le deuxième paragraphe de l'art. 7 apporte à sa durée. C'est assez de cinq ans enlevés à un homme qui vit du travail des champs et dont les bras peuvent être encore utiles à l'agriculture. Une plus longue incarcération serait d'ailleurs trop cruelle pour celui qui a l'habitude d'une vie active, d'un air pur et d'un libre espace.

439. 2° Dans le cas où la contrainte par corps est facultative et non impérative pour le magistrat (1), ce dernier ne peut l'élever au-dessus de 5 ans. On sait que la loi s'en est quelquefois rapportée à la prudence du juge pour soumettre le débiteur à la contrainte par corps. Tel est le cas de dommages et intérêts, etc., etc. (2). La loi n'a pas mis alors le juge dans l'obligation de prononcer la contrainte par corps s'il en est requis ; elle l'a laissé maître d'examiner les circonstances, et de la refuser si le débiteur est plus imprudent que malicieux. Èh bien ! alors même que le juge trouve dans le fait du débiteur la fraude et le dol, la condamnation à la contrainte par corps ne peut excéder cinq ans. La raison en est qu'il fallait faire une différence entre ces manœuvres frauduleuses qui restent dans la classe des délits communs, et celles dont le ca~

(1) Suprà, n° 45.

(2) Art. 126 C. p, c. Suprà, n°« 214, 234, 237, 247, 248,

LOI du 17 AYKir. 1889. àRT. 7. o/|5

ractère est tellement odieux que la loi a dû les distinguer des autres. Tels sont, par exemple, le

■llionat. la fiolatiOD de dépôt nécessaire, dont on peut dire avec la loi romaine: « Crescit perfidiœ crime*. • Aussi sont-ils marqués d'un cachet extraordinaire, puisqu'à leur égard la contrainte par OOrps peut monter jusqu'à dix ans (1). Mais lorsque la fraude est moins insigne, lorsqu'elle ne revêt pas ces caractères aggravants qui la font classer dans une catégorie pénale particulière, le juge ne doit pas la punir aussi sévèrement; il ne lui est permis de dépasser le maximum de cinq ans.

fc&O. Tout ceci est clair, tant qu'on raisonne en comparant la contrainte par corps facultative avec la contrainte par corps obligatoire de par la loi. L'on comprend à merveille que l'article 7 ait donné à la seconde une durée plus grande qu'à la première. Mais lorsque la contrainte par corps, au lieu d'être impérative par le fait de la loi, n'est impérative que par suite d'une convention, l'article 7 est-il aussi facile à concevoir? La contrainte par corps

irement conventionnelle doit-elle, parce qu'elle est obligatoire pour le juge, pouvoir s'élever jusqu'à dix ans, tandis que la contrainte par corps facultative prononcée contre unbommede mauvaise foi qui, par son dol, aura mérité des dommages et intérêts, ne pourra pas s'élever plus haut que cinq ans? Est-il juste et humain que la caution d'un contraignable par corps, qui s'est volontairement

(1) Suprà, n° 43'i.

soumise à la contrainte par corps (1), passe dix ans en prison pour un manquement qui n'a rien de contraire à la bonne foi, tandis que l'homme qui, par sa malice, aura mérité de payer des dommages et intérêts, n'y passera que cinq ans au plus?

Ce point a embarrassé les interprètes de la loi du 17 avril 1832 (2) ; ils se sont demandé si le cas de contrainte par corps volontaire de la part du débiteur ne devait pas être excepté de l'article 7; de telle sorte que cet article, en parlant delà contrainte par corps obligée, n'aurait porté sa pensée que sur la contrainte par corps dérivant immédiatement de la loi.

441. Mais ces doutes ne sont pas fondés. L'article 7 est général; son texte est explicite. Il ne limite la durée de la contrainte par corps de un à cinq ans que dans les cas où elle n'est pas obligée et où la loi attribue seulement aux juges la faculté de la prononcer. Or, lorsque le fidéjusseur se soumet à la contrainte par corps, la contrainte par corps est obligée. Elle est impérative pour le juge; elle n'est pas facultative. Elle est donc gouvernée par le § 1 de l'art. 7; elle ne rentre pas dans l'exception prévue par le §2 (?>).

(1) Suprà, n0S 144 etsuiv., et n° 211, art. 2060, § 5.

(2) M. Coin-Delisle, p. 93.

M. Ginouvier sur l'art. 7, n° 4.

(3) V. infrà, n° 480, les cautions des comptables. Notez qu'elles sont contraignables par corps de plein droit et sans convention.

LOI D| 17 AVItH. 1S;VJ. AUT. 7. 347

Ce qui l'ait que le législateur n'a pas été frappé des <>bjeetion> que noua avons retarée?, c'est qu'il s'en est rapporté à la aages&Q du juge pour user

r modération du maximum déterminé par le § 1" de l'art. 7. Quel est le magistrat qui, sachant que lo maximum de dix ans n'a été établi qu'en vue des Tantes les plus graves, telles que le stellionat. l.i violation du dépôt nécessaire, etc., etc., irait l'appliquer au iidéjusseur de bonne foi qui, par pure bienfaisance, s'est hasardé dans un contrat au-dessus de ses facultés? Le législateur, en donnant l'arbitraire au juge, a supposé qu'il s'en servirait avec intelligence. Il a vu dans une pratique éclairée le remède facile à des inconvénients qui n'ont de gravité qu'en apparence, et qui, vus de prcs, se réduisent à de pures abstractions (1).

li'ï'2. Nousdisions, au numéro 432, quele jugement de contrainte par corps doit nécessairement en fixer la durée. Mais quel sera le sort du jugement qui aura omis de statuer sur cette durée?

11 sera sujet à cassation (2). C'est ce qu'a jugé la Cour suprême par arrêt du 12 novembre 1838 (3). Vainement dirait-on (4) que, dans le silence du jugement, la durée de l'emprisonnement est de plein droit le minimum fixé par la loi. La loi

(1) Infrà, n° 480. Mais là la caution est contraignable ipso jure.

(2) Supra, n' 45.

(3) Devill., 39, 1, 147.

(4) M. Coin-Delislc, p. 94, n» 5.

Paris, 9 juin 1836 (Devill., 3G, 2, 330).

exige que le tribunal statue d'une manière formelle et en connaissance de cause sur la durée de la contrainte par corps. On ne saurait la faire résulter d'inductions et de raisonnements plus ou moins plausibles. Ce point de jurisprudence est, du reste, fixé désormais d'une manière définitive.

443. Mais comment procédera-t-on dans les cas où la contrainte par corps est exécutoire sans jugement (1) ? Par exemple, nous avons vu cidessus (2) que la caution judiciaire est contraignable en vertu de son acte de soumission et sans qu'il soit besoin d'obtenir un jugement contre elle (3). Pour sortir de cette situation , il faudra un jugement spécial pour fixer le temps de l'emprisonnement. Il n'y a pas moyen d'éluder la disposition de notre article.

444. J'ajoute que c'est au créancier qu'il appartient de faire fixer le temps de l'incarcération. Il n'aurait pas le droit de faire conduire son débiteur en prison sans ce préalable. Aujourd'hui qu'il n'y a plus de contrainte illimitée , il faut que le débiteur sache d'avance combien de temps il sera privé de sa liberté , sans quoi il manquerait quelque chose au titre du créancier.

(1) V. supra, no1 331 et suiv.

(2) Loc. cit.

(3) Art. 519 G. p. c.

ioi du 17 avkii L8SS. art. 8 et 9. 349

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