SECTION II
/' la contrainte par corps en matière de deniers et effets mobiliers publics.
Art. 8.
Sonl soumis à la contrainte par corps, pour raison du reliquat de leurs comptes, déficit ou débet, constates à leur charge, et dont ils ont été déclares responsables:
1° Les comptables de deniers publics, ou d'effets mobiliers publics, et leurs cautions;
2> Leurs agents ou préposés, qui ont personnellement géré ou fait la recette;
3° Toutes personnes qui ont perçu des deniers publics dont elles n'ont pas effectué le verse ment ou l'emploi, ou qui, ayant reçu des effets mobiliers appartenant à l'Etat, ne les représentent pas, ou ne justifient pas de l'emploi qui leur avait été prescrit.
Art, 9.
Sont compris dans les dispositions de l'article précédent les comptables chargés de la perception des deniers, ou de la garde et de l'emploi des effets mobiliers appartenant aux communes , aux hospices , aux établissements ; nblics, ainsi que leurs eau lions, et leurs agents
ou préposés, ayant personnellement géré ou fa t la recette.
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