‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 173 sur 255 · LOI DU 17 AVRIL 1832. ART. 8 ET · texte numérisé non relu

LOI DU 17 AVRIL 1832. ART. 8 ET

n\<>i .t l'art. 12 pour M qui eoueerue les personnes prix ili Renvoi poOF U durée et le minimum «les sommes. >i pour ee qui eoiieerne l'exécution.

COMMENTAIRE

l5. - En France aussy est observe que toutes debtes de fisque sont payables par corps, non-

ilement si c'est un officier ou fermier, ou autre i c\\ nent obligé au fisque , mais aussy par le

• simple maniement. Ainsi ai-jc appris du sieur

rillac, advocat du roy en parlement, plaidant ■ en Taudi i — Ce sont les paroles de Guy Co-

quille (1). — Ce point de droit a été formulé , en effet, dans les institutions coutumières de Loisel comme une règle incontestable : « Toutes debtes du »roy sont payables par corps (2). » Il était déjà du temps de saint Louis (3). Car une ordonnance de ce prince de 1256 (4) , en abolissant la contrainte par corps dans ses domaines pour les dettes de ses sujets , la réserve expressément pour les siennes. Le privilège du fisc s'explique ici

(1) Sur Nivernais, t. 32, art. 9.

(2) Liv. 6, t. 5, no 19.

Junge Masuer, t. 30, n^ 21 ;

ry, t. 9, n° 21; Expilly, c. 32.

aorière sur Loisel, toc. cit.

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