LOI DU 17 AVRIL 1832. ART. 8 ET
n\<>i .t l'art. 12 pour M qui eoueerue les personnes prix ili Renvoi poOF U durée et le minimum «les sommes. >i pour ee qui eoiieerne l'exécution.
COMMENTAIRE
l5. - En France aussy est observe que toutes debtes de fisque sont payables par corps, non-
ilement si c'est un officier ou fermier, ou autre i c\\ nent obligé au fisque , mais aussy par le
• simple maniement. Ainsi ai-jc appris du sieur
rillac, advocat du roy en parlement, plaidant ■ en Taudi i — Ce sont les paroles de Guy Co-
quille (1). — Ce point de droit a été formulé , en effet, dans les institutions coutumières de Loisel comme une règle incontestable : « Toutes debtes du »roy sont payables par corps (2). » Il était déjà du temps de saint Louis (3). Car une ordonnance de ce prince de 1256 (4) , en abolissant la contrainte par corps dans ses domaines pour les dettes de ses sujets , la réserve expressément pour les siennes. Le privilège du fisc s'explique ici
(1) Sur Nivernais, t. 32, art. 9.
(2) Liv. 6, t. 5, no 19.
Junge Masuer, t. 30, n^ 21 ;
ry, t. 9, n° 21; Expilly, c. 32.
aorière sur Loisel, toc. cit.