V. Cujas sur ce texte
(4) L. 1, D., Qui bonis cedere possunt.
(5) L. 1} 4, 20, G. Théod., Qui bonis ced. possun .
LOI m 17 A\i;ii 1832. akt. 8 BT 9« 353 nu roi, et non pas a titre de dette précisément
due (1).
En un mot , tes débiteurs du lise frappés de contrainte par corps étaient les receveurs, les fermiers de l'impôt , les porteurs et détenteurs de
oiers déjà payés an lise (*2).
ii s. La Convention, qui par sa loi du 9 mars 1 793 avait aboli la contrainte par corps en matière civile, l'avait maintenue à l'égard des débiteurs de deniers publics et nationaux (3).
J49. La loi du 15 germinal au vi nemanqua pas d'en rappeler le principe (4). Le besoin des temps le rendait plus nécessaire que jamais ; car il n'y avait pas alors une grande régularité dans les finances, une exacte probité parmi les fournisseurs et les traitants, une suffisante fidélité parmi t£>us comptables.
'1.30. Diverses lois réglèrent d'une manière spéciale l'exercice de la contrainte par corps contre les détenteurs des deniers publics et nationaux; elles en Tirent une matière plus administrative que judiciaire (5) ; la promptitude nécessaire pour assu-
(4 Sur NÎTernais, t. 32, art. 9.
Infrà) n° 470.
M. Berlier, discours au conseil d'Etat (Fenet, t. 15, p. 133).
(2) Ordonn. de 16G7, t. 34, art. 5.
(3) Loi du 30 mars 1793.
Loi de germinal an n, t. 6, art. 5.
('i) Art. 3, t. î.
Infrà, n» 712.
rer les services de l'État ne s'accommode guère des formes lentes de la justice (1).
451. Le Code civil voulut laisser cette matière en dehors de ses prévisions; l'art. 2070 est formel à cet égard (2). Le conseil d'État craignait avec raison que les combinaisons du Gode, s-i sages dans l'ordre des rapports civils, ne fussent une cause de dérangement et de trouble dans les rouages administratifs (3).
452. La loi du 17 avril 1832 s'est placée à un autre point de vue. Elle n'est pas, comme le Code civil, une loi sur les rapports privés. Embrassant dans ses dispositions toutes les applications de la contrainte par corps, elle se trouve en contact avec les différentes branches du droit; elle entre dans le droit commercial, dans le droit pénal, dans le droit administratif, autant, et plus que dans le droit civil. Elle ne pouvait donc pas oublier la contrainte par corps relative aux administrateurs des deniers publics.