‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 176 sur 255 · Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'elle · texte numérisé non relu

Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'elle

(1) V. lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an vin; Arrêt du 18 ventôse an vin;

Avis du conseil d'Élat du 9 ventôse an x; Arsêté du 16 thermidor an vin, art. 30; Décret du 15 novembre 1810; Décret du 26 septembre 181 J; Décret du 23 avril 1807.

(2) Suprà, n0' 347 et 350.

(3) M. Berlier (Fenet, t. 15, p. 133Ï. M. Portalis Fenet, t. 15, p. 133).

Defermon (Fenet, t. 15, p. 152).

loi du 17 mu 1832. àiT. 8bt9. 355 la place sous la rubrique de la contrainte par corps en m civile (1), Il y a Ici une erreur grave

■ment. La matière dont il s'agit n'est pas une matière civile; elle esl matière de droit public.

Elle envi vs rapports do sujet à gouvernement : elle traite un intérêt de l'Étal et non un intérêt privé, ût-ce pour Ja distinguer des ma- 3 commerciales ou pénales que le législateur

l'aurait encadrée dans le titre de la Contrainte par corps en matière civile? Mais ne lui était-il pas aussi facile de faire ressortir cette distinction en qualifiant la matière de matière administrative, ainsi art. w2070 du Code civil le lui indiquait? Il esl vrai que la loi du 15 germinal an vi avait donné le cette confusion (w2). Mais en 1832, à une époque où le droit administratif avait déjà commencé à marquer sa place, fallait-il oublier ses droits, son rang et son nom? Fallait-il donner une seconde fois cet étrange exemple de législateurs qui ignorent les premières divisions de la science, et qu'on devrait renvoyer aux intructions de d'Aguesseau à son fils sur les éléments de la jurisprudence! !

454. Au surplus, si la loi de 1832 a eu tort sur ce point secondaire, elle a eu raison sur un point beaucoup plus important; c'est de ne pas transi-

r avec les scrupules de certains esprits qui, dans leur amour des réformes, auraient voulu qu'on délivrât les débiteurs du fisc de la crainte de la

1 Ir>f''à, n« 504.

'2 Y. le titre premier.

prison (1). L'exemple de Constantin (-2) peut avoir Tà-propos d'une heureuse citation dans une thèse philosophique, dans un rêve d'humanité (3); mais l'expérience met en garde contre de telles tentatives. Toutes les fois que la philanthropie a eu assez de séductions pour désarmer le pouvoir, on n'a pas tardé à se repentir d'avoir cédé à ses entraînements; les abus sont devenus criants; il a fallu revenir sur ses pas. Témoin Gratien et Valentinien (4) ; témoin la Convention (5). L'État n'est pas un créancier ordinaire; ce qu'il perd, c'est le déficit de tout le monde, c'est un contre-coup sur tous les contribuables; c'est un embarras qui est de nature à affecter tous les services publics. Et l'on mettrait la liberté d'un seul en balance avec cet intérêt général!! surtout quand il s'agit d'un homme qui a malversé, d'un comptable infidèle, d'un administrateur négligent et oublieux de ses devoirs !

Mais, dit-on, le nombre des détenus pour de pareilles dettes est infiniment faible, et l'on ne risquerait rien à faire cesser cette crainte de l'incarcération (6). Tant mieux si ce nombre est faible ;

(1) M. Bayle-Mouillard s'est rendu Péeho de leurs idées, p. 250, 257.

(2) Suprà, no 446.

(3) Encore est-il bien vrai que Constan tin ait supprimé la contrainte par corps? La garde militaire qu'il y substitua n'est- elle rien?

(4) Supra , n<> 446.

(5) Suprày n° 448.

(6) M. Bayle-Mouiilar;), p. 237.

loi do 17 mu I8;i*2. ww. 8 bt9. 357

c*es1 ce qui prouve l'utilité de la loi et l'efficacité de ses menaces. Rendons grâce à cette terreur lutaire qui s'ajoute à bien d'autres causes pour maintenir les comptables dans la voie de la fidélité,

■ ;>. Los art. 8 et 9 de la loi du 17 avril 1832 endent la contrainte administrative à cinq clas-

de débiteurs :

1 La première est celle des comptables des deniers et effets mobiliers publics. Tels sont les receveurs généraux et particuliers, les percepteurs des cou i ri bu lions, les receveurs de l'enregistrement, des douanes, des contributions indirectes, lescais-

■rs du Trésor, les dépositaires comptables d'armes, de provisions de bouche, etc. ; tous ceux, en un mot, à qui l'État confie le dépôt de ses recettes, de ses deniers, de ses effets mobiliers. Le principe de cette responsabilité personnelle se lie à l'article 2060, § 3, du Code civil (1) ; il en reproduit l'idée. 11 s'applique à un ordre de personnes dont le Gode civil n'avait pas voulu s'occuper spécialement.

456. 2° La seconde est celle des comptables chargés de la perception des deniers, ou de la garde et de l'emploi des effets mobiliers appartenant aux communes, aux hospices, aux établissements publics (2). Quoique l'intérêt public qui se trouve ici engagé ait moins de force et d'étendue que lorsqu'il

agit des dépositaires des deniers de l'État , néan^

(1) Suprà, n° 123.

(2) Suprà, n" 235 et 238.

moins cet intérêt touche à celui d'une généralité d'habitants, ou d'une classe nombreuse d'individus, ou d'une corporation revêtue d'un caractère public. C'est une bonne idée administrative que d'avoir assimilé les comptables des établissements publics aux comptables de l'État. Elle avait préoccupé les rédacteurs du Code civil (1). On assure par-là la fidélité des administrateurs locaux et la régularité de leur gestion.

457. o° La troisième est celle des cautions de ces divers dépositaires; ces cautions sont de plein droit soumises à la contrainte par corps (2). La loi les suppose associées aux bénéfices de l'entreprise ; elle les traite comme des débiteurs solidaires (3).

458. 4° La quatrième est celle de leurs agents et préposés ayant personnellement géré ou fait la recette (4). Par-là on force à la restitution les employés qui ont eu un maniement personnel et qui , en détournant des deniers publics , se sont rendus débiteurs de l'État ou des établissements publics.

459. 5° La cinquième est celle des personnes qui , sans avoir le caractère de fonctionnaires ou d'agents publics , ont cependant reçu des deniers ou des effets mobiliers par suite de quelque contrat passé avec l'État ou avec un établissement

(1) Fenct, t. 15, p. 133, 134.

(2) Suprà, iiu 14S.

(3) Suprà, n° 147.

Infrà, n° 466.

(4) Suprà, n° 456.

loi du 17 mu IS32. Aur. s et 9. 359 public, et qui ne représentent p • deniers ou

3 effets, ou n'en ont pas fait L'emploi convenu.

'ihO. Cette disposition était ttéeessaire-; carie dépôt et le mandat n'entraînenl pas ordinairement la contrainte par corps (1). Mais quand il s'agit de deniers publics confiés à une personne par suite d'un dépôt on d'un mandai, l'intérêt public est

r-lc-champ mis en mouvement; il exige des plus énergiques; !. Nous venons de résumer les cinq cas de contrainte par corps administrative consacrés par les art. S et 9 de la loi du 17 avril 1832. Ges cinq ont pas les seuls; les art. 10 et 11 continuent la série des personnes que la contrainte par corps administrative peut atteindre.

46:2. Et ({uant aux personnes privilégiées d'après le droit commun, l'art. 12 s'occupe de régler leur sort.

463. Puis nous verrons par l'art. 13 ce qui concerne le minimum de la dette à. laquelle la contrainte administrative est attachée, ainsi que ce qui a trait à la durée de ce moyen de coaction.

ûG'i. Enfin l'art. 46 nous fournira le sujet des observations relatives à l'exécution de la contrainte par corps administrative et à la prépondérance des formes administratives sur les formes judiciaires ordinaires (2).

(1) Suprà, n*82.

{!) lnfrh, n" 712.

Art. 10.

Sont également soumis à la contrainte par corps :

1° Tous entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et traitants, qui ont passe des marchés ou traités intéressant l'État, les communes, les établissements de bienfaisance et autres établissements publics, et qui sont déclarés débiteurs par suite de leurs entreprises ;

2° Leurs cautions, ainsi que leurs agents et préposés qui ont personnellement géré l'entreprise, et toutes personnes déclarées responsables des mêmes services.

SOMMAIRE

/ïG5. Traitants, entrepreneurs, fournisseurs.

Nécessité de les soumettre à la contrainte par corps. 466. De leurs cautions.

4(57. De leurs agents et préposés.

Ils sont présumés sous-traitants.

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