‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 181 sur 255 · Un étranger ne peut se prévaloir coutre un étranger · texte numérisé non relu

Un étranger ne peut se prévaloir coutre un étranger

de la loi de 1832.

COMMENTAIRE

482. La France est une terre hospitalière ; nulle part les étrangers ne sont reçus avec plus d'eni-

loi m 17 mit I8391. àKT. f !\. 371

cément et de cordialité. Mais cette courtoisie

no doit pas dégénérer en une aveuglé confiance;

l'expérience a démontré la nécessité de prendre - contre les étrangers qui contrarient

dettes envers les Français. Si la loi était imprévoyante sur ce point, elle laisserait les sujets

lu France victimes d'intrigants inconnus qui viennent tenter la fortune et chercher des dupes hors de leur patrie. Ces sûretés sont si naturellement indiquées par la force des choses qu'il n'est presque pas de contrée civilisée où on ne les trouve

en vigueur.

û8o. On le voit : dételles précautions n'ont rien de commun avec les préjugés que les nations barbares nourrissent contre tout ce qui porte le nom d'étranger. La barbarie immole l'étranger (4).; elle le fait esclave quand elle consent à ne pas le tuer (2). Elle part de cette idée que l'étranger est un ennemi ; elle le traite comme tel ; elle s'en empare par droit d'épave.

484. Au moyen âge, l'étranger était d'autant moins exempt de la contrainte par corps que le droit des villes d'arrêt y assujétissait les nationaux eux-mêmes, lorsqu'ils étaient forains (3). Le Fran-

(1) V. ce que j'ai écrit sur les anciennes coût. d'Amiens, Revue de législation.

(2) Beaumanoir, oh. 45, anc. coût, de Champagne, art. 53. Vitry, art. 72.

Delaurièrc sur Loisel, liv. 1, t. 4, art. 49»

(3) Broilenu sur Paris, art. 173.

Fcrricre, id.

Buridan sur Reims, art. 407.

çais débiteur forain pouvait être appréhendé au corps par le bourgeois, son créancier, quand il se trouvait dans les limites de la ville d'arrêt (1). Combien à plus forte raison le débiteur étranger qui n'avait pas les privilèges de la nationalité et que sa qualité rendait suspect !

485. C'est pourquoi l'ordonnance de 1667, qui , comme on sait, restreignit l'application de la con^ trainte par corps à certains cas d'exception, ne statua que pour les sujets du roi, laissant les étrangers, soumis à la contrainte par corps pour toute espèce de dettes. Un arrêt du parlement de Paris du 2 septembre 1684 (2) met dans tout son jour cette pensée de l'ordonnance de 1667.

486. La loi du 4 floréal an vi (3) confirma cette jurisprudence. Mais le Code civil n'ayant pas répété ses dispositions, on tira de l'art. 2063 la conclusion que le sort des étrangers devait être réglé, en ce qui concerne la contrainte par corps, non par les lois antérieures, mais par les art. 11 et 13 du Code civil, lesquels formulent les droits et privilèges dont les étrangers peuvent jouir en France d'après le droit commun (4).

487. L'expérience prouva que le Code civil avait été trop confiant. Des scandales furent donnés par des étrangers de mauvaise foi ; on sentit

(1) Suprà, préface, ee que je dis des villes d'arrêt.

(2) M. Merlin, Répert., \° Contrainte par corps, n° 7. Brillon, à ce mot, n" 10 et 20.

(3) M. Merlin, v* Contrainte par corps , n° 7.

(4) M. Merlin, toc. cit.

loi iv lï avkii 1832, akt. \h. 373 la nécessité de recourir à dos mesures protectrices.

De là, la loi du LO septembre 1807. Kilo formait l ■ dernier état de la législation et servait de supplément eu cette matière au Code civil.

On l'a représentée comme empreinte de la sauénergie antique (1), comme une œuvre du despotisme impérial voulant légitimer des représailles et fortifier le blocus continental (2). Ce n'est pas ce qu'a pensé le législateur de 1832 ; car il n'a fait que fondre dans la loi nouvelle les dispositions de la loi de 1807. Seulement il a assigné un terme à la contrainte par corps qui auparavant était perpétuelle (3). C'était le seul vœu de réforme que M. Jacquinot-Pampelune avait formé dans sa proposition de 18*28. Ce magistrat avait dit : t La loi »de 1807 ne me paraît pas susceptible d'être abroi gée ; elle touche de trop près aux règles du ■ droit des gens et de la réciprocité qui est la base »de ce droit. Comment, en effet, n'userions-nous »pas chez nous d'un moyen dont presque toutes «les nations usent envers les étrangers? ne serait- -ce pas nous placer envers elles dans une situa- » tion inférieure à celle dans laquelle elles se main-

* tiennent par rapport à nous ?

» Mais si le principe de la contrainte par corps

• envers les étrangers ne peut être méconnu, com- »ment du moins ne serait-il pas modifié, en ce

(1) M. Levieil de la Marronnière, ftistoire de la contrainte par corps, p. 295.

(2) MM. Loubens et Bourbon-Leblanc, p. 169*

(3) Infrà, n« 525.

37/t DE LA CONTRAINTE PAR CORrS.

«sens que les étrangers jouiraient, quant à la du- » rée de la détention, des mêmes avantages que les » nationaux ? »

Ce langage est celui de la vérité et d'un bon sens réfléchi. Ceux qui évoquent les souvenirs du despotisme impérial et les nécessités du blocus continental pour expliquer la loi de 1807, oublient que l'occasion de cette loi fut la tromperie d'un grand seigneur russe qui avait disparu de Paris en faisant banqueroute à une foule de marchands et fournisseurs qu'il avait induits en erreur (1). Quand une mesure d'utilité commune s'explique d'elle-même, on risque de se tromper en voulant la rattacher aux combinaisons élevées d'un système politique.

488. L'article Ude la loi du 17 avril 1832 est donc la reproduction de l'article 1er de la loi du 10 septembre 1807. L'étranger non domicilié en France est soumis à la contrainte par corps pour toute condamnation quelconque de 150 fr. et audessus, sans distinction entre les dettes civiles et les dettes commerciales. Peu importe que l'étranger possède des biens en France; peu importe qu'il y ait fondé des établissements commerciaux. Il suffit qu'il n'y soit pas domicilié pour que toute condamnation qui n'est pas inférieure à 150 fr. entraîne contre lui la contrainte par corps. La circonstance de possession de biens sur le territoire français n'est considérable que lorsqu'il s'agit de

(1) M. Merlin, Q. de droit, v° Étranger, § 4, n» 2, col. 2.

ici m 17 avril L832. art. 14. 375

L'arrestation provisoire de l'étranger '(1); elle est indifférente lorsqu'il s'agit de L'exécution (l'un jument définitif. L'étranger, propriétaire en Fraaoe, pourrait souscrire des engagements supérieurs à la valeur de ses biens; puis, abandonnant à ses or inciers français ce gage insuffisant, il irait jouir dan- 6a patrie do son opulent patrimoine et insulter à la confiance de ses dupes. Mais la contrainte Tps rassure les créanciers français contre de pareilles fourberies; elle leur donne la certitude que si L'étranger a des ressources pécuniaires dans . il les fera venir à son secours pour faire lae<> , -lies. Par-là, les transactions devien-

nent plus multipliées et plus faciles, et l'étranger trouve le crédit dont il a besoin.

Z|89. Si cependant la dette était inférieure à 150 fr. , il n'y aurait pas un préjudice assez grave pour sacrifier la liberté du débiteur étranger. La contrainte par corps ne doit pas être prodiguée pour des causes minimes : « Indecorum est quàd quis, pro minimo debito, arreslari possit ('2).

490. Mais, d'un autre côté , il y avait de bonnes raisons pour ne pas s'arrêter au minimum de 300 fr. déterminé par l'art. 20G5 du Gode civ. dans le cas où il s'agit de nationaux. Les étrangers sont en rapport plus particulier avec une foule de petits fournisseurs qu'ils pourraient facilement tromper sur leur sol vabili té et pour lesquels des pertes de 1 50 fr. sont importantes. Tels sont les hôteliers, cordonniers,

(1) Art. 15, M. Parant.

(2, Suprà, n« 280.

tailleurs , etc. Enlever la contrainte par corps à ces dettes de 150 fr., c'eût été rendre aux étrangers un mauvais service ; car ils auraient trouvé moins de confiance et de crédit (1).

491. Nous avons dit avec l'art. 14 qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les dettes civiles de l'étranger et ses dettes commerciales (2). Sous ce rapport, il y a une grande différence entre l'étranger et le sujet du roi. On sait qu'en matière civile le Français n'est soumis à la contrainte par corps que dans des cas très peu nombreux.

492. Yoici une nouvelle différence. Quand il s'agît de la contrainte par corps contre un Français, le juge ne peut la prononcer que s'il en est requis (3); et, de plus, elle ne peut résulter que d'une condamnation expresse (4). Point de contrainte par corps d'office, de plein droit ou implicite.

Mais à l'égard de l'étranger il en est autrement; le jugement prononcé contre lui emporte (c'est le mot de la loi, et ce mot a une énergie à laquelle nul ne se méprendra ) , emporte la contrainte par corps, c'est-à-dire que la contrainte par corps est attachée virtuellement à la condamnation ; elle en découle par la puissance du titre judiciaire, sans

(1) En Snrdaîgne, l'étranger ne peut êlre emprisonné lorsque sa dette est moindre de 300 fr. (art. 2105).

(2) Suprà, n° 488.

(3) Suprà, n° 324.

(4) Suprà, n° 316.

toi m 17 Avmi. 1S:V2. art. 1/i. 377

que le jugement en fasse mention , sans môme qu'elle ait été demandée (I).

195, Peu importent, du reste, les causes du jugement. Que la condamnation soit la conséquence d'un contrat OU d'un quasi-contrat, d'un délit OU d'un quasi-délit ; que la dette ait été contractée en France ou en pays étranger, le jugement de condamnation engendre toujours nécessairement et de plein droit la contrainte par corps (2). In exécutoire de dépens, complément nécessaire du jugement de condamnation, est aussi une cause très valable de contrainte par corps (3).

/j94. Je pense même que si la dette avait été originairement contractée par un étranger envers un étranger et qu'elle fût passée entre les mains d'un Français par une cession, l'étranger qui se serait laissé condamner sans se prévaloir de l'art. 14 du Code civil, sans demander son renvoi devant les tribunaux étrangers, n'échapperait pas, à l'égard du Français , à la contrainte, virtuellement attachée à toute condamnation (4).

495. Tout ceci n'a lieu que lorsque l'étranger n'est pas domicilié en France. Quand l'étranger

(1) Bordeaux, 10 février 1830 (Dalloz, 30, 2, 130).

(2) M. Merlin, Q. de droit, v° Étranger, § 4, n# 2.

Cass., rejet , 12 juin 1817.

Dalloz, t. f>, p. 478.

(3) Metz, 11 février 1820.

Dal, t. 5, p. 480.

(4) Pour bien comprendre ce point, il faut lire ce'que je dis, infràj n* 503.

est domicilié en France, il jouit du bénéfice de la loi française et du privilège des Français.

Z|96. Mais qu'est-ce qu'un étranger domicilié en France?

L'art. 13 du Code civil répond à cette question. C'est celui qui a reçu du roi l'autorisation d'y établir son domicile, et qui, à ce titre, y jouit des droits civils (1). Le domicile est l'assiette des droits civils d'une personne ; il suppose la jouissance des droits civils. L'étranger n'a cette jouissance qu'à la condition d'une autorisation émanée du roi et qui, tout en lui conservant sa qualité d'étranger, l'admet à la participation des droits civils propres aux Français.

Il semblerait résulter cependant d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 1826 (2) que le domicile de fait suffit pour que l'étranger échappe à la contrainte par corps. Mais cet arrêt n'est qu'un arrêt d'espèce; il faut bien se garder de l'étendre hors du cas particulier dont il s'occupe. Il repose tout entier sur cette idée, savoir, que, dans l'hypothèse, la qualité d'étranger domicilié avait été attribuée au défendeur et reconnue par le demandeur dans tous les actes de la cause.

497. Au reste, ce n'est qu'au Français seul qu'appartient le droit écrit dans notre article (3). L'étranger ne peut s'en prévaloir contre un étran-

(1) M. Pardessus, n° \6Vi.

M. Coin-Delisle, p. 98, n° 2.

(2) Devill., 8, 4, 274; chamb. ci v,, rejet.

(3) Infrà, no 500.

loi Di 17 avuit. 1832. art. il\. 379

r. Il ne saurait invoquer que le droit commun établi par la loi civile ou par la loi commerciale, et non par un bénéfice exceptionnel, privilège de la nationalité.

Lors même que l'étranger demandeur aurait été autorisé à établir son domicile en France conformément à l'art. 13 du Gode civil, il serait non redevable à se prévaloir de Fart. 14 de la loi du 17 avril 1852. Cette autorisation n'empêche pas qu'il ne reste étranger. Or, le texte des articles 1/i et 15 déclare positivement que les condamnations à 150 francs et plus n'emportent la contrainte par corps contre les étrangers que lorsqu'elles sont intervenues au profit d'un Français. l.\ ideinment, l'étranger qui a obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France n'est pas Français.

C'est ce qu'a jugé la Cour de Paris par arrêt du 8 janvier 1831 (1), et nous croyons cette décision meilleure que l'opinion contraire de M. Pardessus (2). Vainement dirait-on que le droit consacré par l'art. 14 de notre loi est un de ces droits civils à la participation desquels l'autorisation du roi initie l'étranger d'après l'art. 13 du Code civil. jN'ous répondons que ce droit n'est pas un droit civil (3); il ne règne pas de Français à Français; il sort du droit commun; il constitue un privilège

(1) S. 31, 2, 172. — Dalloz, 31, 2, 100. Palais, 1831, t. 1, p. 353.

(3) M. Coin-Delisle, p. 98, n°6.

qui, comme le disait M. Jacquinot-Pampelune (1), se rattache à la réciprocité internationale et se lie au droit public et politique. L'étranger domicilié n'a donc à tirer, comme demandeur, aucun moyen d'action de l'art. 14; il peut seulement s'en faire une exception.

Avant le jugement de condamnation, mais après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel se trouvera l'étranger non domicilié pourra, s'il y a des motifs suffisants, ordonner son arrestation provisoire, sur la requête du créancier français.

Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l'arrestation du débiteur, faute de quoi celuici pourra demander son élargissement.

La mise en liberté sera prononcée par ordonnance de référé, sur une assignation donnée au créancier par l'huissier que le président aura commis dans l'ordonnance même qui autorisait l'arrestation, et, à défaut de cet huissier, par tel autre qui sera commis spécialement.

(1) Supra, n° 487.

LOI du 17 vwui. 18;î*2. art. 15. 381

SOMMAIRE

1 De l'arrestation provisoire autorisée contre les étran-

iri par mesure de police* I. Ct lie mesure était autorisée par la loi de 1S07. Elle n'a été établie qu'en faveur du créancier français. 501. Quiii si le Français n'était devenu créancier que par iferion, et qu'originairement l'obligation fût d'étrant à étranger?

50'2. Distinction.

Page 1