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519. Transition à l'article suivant, qui continue à s'occuper de l'arrestation provisoire.
499. Menacé d'une inévitable condamnation, l'étranger que rien ne retient en France peut chercher dans une fuite soudaine une sauvegarde contre ses créanciers. Pour enlever à la mauvaise foi cette ressource facile , la loi établit ici une mesure de police (1) ; elle permet de retenir l'étranger par une arrestation prompte et secrète, dégagée d'un trop grand appareil judiciaire, mais provisoire de sa nature , et nécessairement temporaire (2). Cette mesure ne doit pas être prodiguée; le juge n'en accordera l'exercice qu'à des circonstances graves ; il consultera les faits ; il examinera si les apparences d'évasion sont vraisemblables et s'il y a danger pour le créancier. La loi s'en rapporte à son impartialité et à sa prudence.
500. L'action dont s'occupe notre article , et qu'il a empruntée à la loi de 4807, n'est accordée qu'au créancier français (3) . L'étranger ne peut pas plus s'en prévaloir ici que dans le cas prévu ci-dessus au n° 496. Elle n'appartient pas non plus à l'étranger domicilié en France. Nous en avons dit les raisons au n° 497.
(1) Expressions de M. Treilhard (exposé des motifs de la loi de 1807).
(2) Infrà, n°510.
(3) Suprà, n<> 41)7.
loi du 17 aviul lS:*k2. ART. 15. 383
504. Mais supposons que l'obligation con- Knotée originairement au profit d'un étranger soit devenue la propriété d'un Français. Le Français pourra-l-il ust^r du bénéfice de rarrcstalion pro-
ure au— i bien que si c'était cm ers lui que l'étranger débiteur se fut directement obligé ab initio ?
M. Merlin a résolu cette question par une distinction (i) :
Ou le titre n'est passé dans les mains du Français «pie par une cession ordinaire, et alors l'étranger créancier n'a pu céder au Français plus de droits qu'il n'en avait lui-même; le Français ne
; a donc pas fondé à demander l'arrestation provisoire.
Ou bien le titre était négociable par sa nature, comme une lettre de change , un billet à ordre , et alors le souscripteur est censé s'être engagé solidairement et directement envers tous les porteurs successifs ; il est donc l'obligé direct du Français entre les mains duquel un endossement a fait passer le billet.
Cette déduction nous paraît légitime.
502. Le second membre en est consacré par la jurisprudence des plus nombreux arrêts (2). 11 me
(1) Quot. de droit, y0 Étranger, § 4, nos 3 et 4.
(2) Douai, 7 mai 1828 (Dal., 29, 2, 123).
Cass., 25 septembre 1829 (rejet) (Dal., 29, 1, 364).
Palais, 1830, t. 3, p. 92.
Paris, 29 nov. 1831 (Dal., 32, 2, 51) (S., 32,2, 54).|
Palais, 1832, t. 1, p. 5.
Caen, 12janv. 1832 (Dal., 32, 1, 55) (S., 32, 2, 202).
semble hors de toute controverse raisonnable , et je suis entièrement d'avis de repousser le sentiment des arrêts (1) et des auteurs contraires (2). Sinon , on méconnaîtrait le caractère essentiel et distinctif des effets négociables (3), qui est de rendre tous les obligés débiteurs solidaires et directs du porteur.
503. Le second membre de la distinction de M.Merlin présente plus de difficulté, et M. Fœlix donne des raisons spécieuses pour le repousser. Ne suffit -il pas en effet qu'au moment de la demande la chose soit due à un Français? Que dit l'article 14 de la loi de 1832, reproduction de l'article 1er de la loi de 1807? Que la contrainte par corps est attachée de plein droit à tout jugement de condamnation rendu contre un étranger au profit d'un Français. 11 suffit donc qu'un jugement de condamnation soit intervenu pour que l'étranger soit contrai gnable par corps. La loi nes'enquiert pas de l'origine de la dette ; elle ne s'attache qu'au fait de la condamnation, joint à la qualité de celui
(1) Bruxelles, 23 mars 182G. Rapporté par M. Merlin, loc. cit.
Douai, 27 février 1828 (D., 28, 2, 181).
Palais, 1828, t. 2, p. 553.
Aix, 25 août 1828 (D., 29, 2, 123).
(2) Le Recueil de M. Dalloz, t. 6, p. 476.
(3) Junge M. Coin-Delisle, p. 100, n° 7. M. Fœlix sur fart. 15, n° 9,
loi ni 1- àvwt 1832. art. 15. 385
qui Pa obtenue et à la qualité de celui qui a été condamné.
Puis vient Tari. 15 ([ui autorise L'arrestation provisoire pour toute dette. Et comment cet article aurait-il fait une distinction entre les dettes directement contractées envers des Français et celles qui ne sont passées dans les mains d'un Français ([ue par une cession ? Il ne fait qu'autoriser une mesure provisoire clans les cas que l'art. 14 tranche d'une manière définitive. 11 n'avait donc pas plus à distinguer que Fart. 14.
On le voit : cette argumentation serait invincible si l'art. 1 4 de la loi de 1832 avait toute l'énergie que lui prête M. Fœlîw Mais faisons attention à un point important dont il ne paraît pas assez préoccupé : c'est que l'étranger qui n'a pas directement contracté avec un Français n'est pas justiciable des tribunaux français (i) ; c'est par conséquent qu'ayant directement contracté avec un étranger, il peut demander son renvoi devant les tribunaux étrangers ; c'est , en un mot , qu'il a toujours moyen d'empêcher un tribunal français de prononcer cette condamnation à laquelle l'art. 14 de la loi du 17 août 1832 attache la contrainte par corps.
Partant de là , une chose paraît évidente : c'est que la môme exception qui peut paralyser dans les mains du Français le bénéfice de Fart. 14 peut, à plus forte raison , arrêter l'effet de l'art. 15 (2).
(1) Art. 14 C. o.
(2) Junge M. Coin-Delisle, p. 100, n° 7.
504. Pour motiver sa requête en arrestation provisoire , le créancier français doit faire apparaître d'une dette échue ou exigible. Si la dette était à terme , le créancier ne devrait s'en prendre qu'à lui-même d'avoir accordé des délais ; il devrait attendre (1).
505. Il n'est pas absolument nécessaire que le créancier exhibe des titres écrits ; la loi n'en fait pas une nécessité ; elle aurait manqué son but si elle se fût rigoureusement attachée à la production de titres formels. Les fournisseurs, les maîtres d'hôtel garni, les tailleurs, les cordonniers et autres, qui sont le plus exposés à être dupes des étrangers, n'ont presque jamais de titres réguliers ; et c'est cependant à eux que la loi a plus particulièrement voulu porter secours et protection (2).
506. Il n'est même pas nécessaire que le titre soit incontesté ; il suffît qu'il soit sérieux en apparence, et qu'il mette les plus fortes présomptions du côté du créancier (3).
507. Quelle que soit l'obligation que l'étranger a contractée envers un Français , qu'elle provienne
(1) M. Treilhard.
M. Pardessus, n- 1524.
(2) M. Merlin, Quest. de droit, v° Étranger, § 4, n° 2,
qui rappelle l'anecdote du Russe fugitif. Suprày n* 487.
M. Coin-Delisle, p. 100, n° 6.
(3) Cass., 26 octobre 1809.; Dalloz, t. 6, p. 480.
Paris, 29 novembre 1831 (Dal., 32, 2, 34).
LOI M 17 AYiui. L832. MIT. 15. 387
d'un contrat ou d'un quasi-contrat , d'un délit ou
d'un quasi-déUl , elle peut motiver la mesure de
ilice autorisée par notre article, il suint que la
aune se sait pas inférieure à 150 fr. , à cernùt**
hmm que l'art. \'i a assigna pour l'arrestation délimtive. Gomme l'arrestation provisoire a pour but d'assurer les effets de La condamnation définitive à l'emprisonnement, il est évident qu'elle ne peut «voir lieu que dans les cas où la contrainte par
rps a également lieu.
508, .l'ai dit que, pour le surplus, l'arrestation provisoire peut avoir lieu pour toute espèce de de!
.le trouve cependant un arrêt de la chambre des requêtes, du 22 avril 1818, qui paraît mettre en doute cette proposition (1).
Guidoty, Espagnol, était dépositaire d'une voh ture qui lui avait été remise par Mendiri ; ce dépôt n'était constaté que par un acte sous seing privé. Mendiri demanda l'arrestation provisoire de Guidoty qui refusait de lui rendre sa voiture. Il l'obtient du président du tribunal de Bayonne. Mais un arrêt de la Cour royale de Pau, du 14 décembre l.Slf), décide que la loi de 1807 n'a en vue que les dettes ordinaires et non pas la restitution d'un dépôt.
Pourvoi en cassation et , par arrêt du 22 avril 1818 , rejet ainsi motivé :
(1) Dalloz,t. 6, p. 479.
Devill., 5, 1, 469, 470.
Palais, 1819, t. 3, p. 5. i
« Attendu que la loi du 10 septembre 1807, comme loi d'exception , doit être bornée dans son application aux cas prévus par son article 2, et que, ne parlant dans cet article que des dettes échues et exigibles , elle ne pouvait évidemment s'appliquer au cas où il n'était question que d'un dépôt dont l'acte n'était ni reconnu ni en forme exécutoire. »
Il faut le remarquer , l'arrêt de rejet a beaucoup moins de portée que l'arrêt de Pau ; celui-ci établit nettement que la loi de 1807 ne s'étend pas à la restitution d'un dépôt; l'autre ne rejette le pourvoi que parce que l'acte de dépôt n'est ni reconnu ni en forme exécutoire. De telle sorte que si l'acte eût été reconnu , ou qu'il eût été en forme exécutoire , la restitution du dépôt aurait pu motiver une arrestation provisoire.
La proposition que nous avons émise au n° 507 est donc plutôt confirmée qu'ébranlée par l'arrêt de rejet du 22 avril 1818. Cet arrêt n'a statué, en réalité , que sur une espèce où le titre de créance n'était pas , d'après les circonstances de la cause , assez probant.
509. L'arrestation provisoire peut intervenir comme incident dans l'instance en condamnation, il est possible que ce soit précisément pendant le procès sur le fond que le danger de cette mesure de police se fasse plus particulièrement sentir (1).
(1) M. Coin-Delisle; p, 99, n- 4.
loi DU 17 \v:;u L832, vur. ir>. 389
N >tre article autorise cette opinion d'une manière
formelle par 1rs premiers mots dont il se sert.
510, l ai président du tribunal de première
instance dans l'arrondissement duquel se trouve l'étranger non domicilié qu'est conféré le droit d'ordonner l'arrestation provisoire. Comme la mesure esl provisoire et rapide, il n'était pas nécessaire d'exiger l'intervention du tribunal.
511. (Test par une requête que le président est saisi. Cette requête n'est pas soumise à communication à la partie adverse ; il n'est pas non plus nécessaire d'entendre le ministère public ; il est même inutile que le créancier justifie d'une
unification et d'un commandement fait au débiteur étranger, en vertu de l'art. 780 du Code de procédure civile (1). Rappelons, en effet, le caractère attribué par M. Treilhard à l'arrestation provisoire (*2). C'est une mesure de police. L'appareil et les avertissements judiciaires y seraient de trop ; ils donneraient l'éveil au débiteur et feraient perdre un temps précieux. Ce serait, comme dit un proverbe judiciaire, vouloir prendre un lièvre au son du tambour (3). L'ordre de s'assurer de la personne du débiteur ne saurait êtreldonné ni trop promptement ni avec trop de secret (4). ,
(i) /n/rà, n°713, et art. 32.
(7) Supra, n<> 499.
'3) Perrière sur Paris, art. 173, § 8. (4) M. Treilhard, Exposé des motifs.
Infrà, n" 7, 614.
512. L'étranger peut se pourvoir par appel contre l'ordonnance du président (1).
513. Mais il suivrait une marche irrégulière s'il portait devant le tribunal entier cet acte du président. Ce magistrat statue dans un ordre de compétence qui constitue un premier degré de juridiction. 11 n'est pas le représentant du tribunal ; il est un tribunal à lui tout seul (2).
514. Quant au pourvoi en cassation, il ne serait pas utile s'il ne faisait que contester les motifs qui ont déterminé le juge de la cause. L'appréciation de ces motifs a été souverainement remise à ce dernier (3).
515. Le président doit, dans son ordonnance, commettre un huissier pour opérer l'arrestation provisoire.
516. Par sa nature de mesure provisoire et rapide, l'arrestation dont il s'agit ici doit être nécessairement fort limitée dans sa durée. La loi du 10 septembre 1807 n'avait pas pris la précaution de lui assigner un terme, et l'on avait abusé de son silence. On a cité un colonel S***, citoyen des Etats-Unis , qui avait été détenu pendant plus de
(1.) Arg. de l'art. 20, infrà.
Cass., 22 avril '1818 (Dal., t. 6, p. 479) Pau, 27 mai 1830 (S., 31, 2, 54).
Caen, 12 janvier 1832 (D., 32, 2, 35).
(2) Pau, /oc. cit.
Bordeaux, 6 décembre 1833 (S., 34, 2, 225).
(3) Cass., 25 septembre 1829 (D., 29, 1, 364).
loi Dr 17 an un. 1S;ï*2. akt. 15. 394
ringl ans à Sainte-Pélagie en vertu d'une décision proi isoire vl).
C66 abus de pouvoir no peuvent pins se reproduire. La loi oouvelle veul que Le provisoire passe atec promptitude à un état définitif et régulier. Bile oblige Le créancier à se pourvoir en condamnation dans Le huitième jour de l'arrestation. Elle présume qu'une fois engagé au fond, le procès marchera avec célérité; l'étranger défendeur a d'ailleurs Les moyens d'en presser la décision.
517. Si le créancier néglige de se pourvoir ainsi qu'il vient d'être dit, le débiteur a droit de demander son élargissement. 11 se pourvoit en référé devant le tribunal au moyen d'une assignalion donnée au créancier par le ministère de L'huissier précédemment commis pour l'arrestation. A défaut de cet huissier, le détenu en fait commettre un autre sur requête nouvelle. L'assi-
; ilion est donnée au créancier au domicile élu par l'écrou (2).
518. Par cela seul que le créancier a laissé écouler huit jours sans se pourvoir en condamnation définitive, le droit de mise en liberté est acquis au détenu. Le créancier est coupable de négligence et rien ne saurait le relever.
On a pensé cependant que si sa demande en condamnation, quoique postérieure à la huitaine de l'arrestation , était intentée avant que le débiteur n'eût profité de la faculté que lui accorde l'ar-
(1, MM. Loubcns et Bourbon-Leblanc, p. 172, (2) Art. 805 C. p. c.
ticle 15 , ce dernier serait non recevable dans sa demande de mise en liberté. On croit pouvoir s'appuyer sur un argument tiré de Fart. 803 du Gode de procédure civile (1).
Je ne partage pas cette opinion. Les textes de l'art. 803 et de l'art. 15 de la loi de 1832 sont trop différents et trop éloignés l'un de l'autre; pour qu'ils pussent s'expliquer mutuellement. La loi de 1832 n'a pas répété la fin de non-recevoir de l'article 803. Gela suffit. Elle est conçue d'ailleurs en termes si impératifs pour le créancier, que la négligence de celui-ci à s'y conformer ne saurait être couverte par une fin de non-recevoir de pure induction.
519. L'article suivant complète la matière de l'arrestation provisoire. Nous allons nous en occuper.
L'arrestation provisoire n'aura pas lieu ou cessera si 1 étranger justifie qu'il possède sur le territoire français un établissement de commerce ou des immeubles, le tout d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette, ou s'il fournit pour caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable.
SOMMAIRE
520. De l'étranger qui possède en France des immeubles ou qui y a un établissement de commerce.
(1) M. Coin-Delisle, p. 101, n° 10.