TITRE IV
dispositions communes aux trois titres précédents.
Art. 19.
La contrainte par corps n'est jamais prononcée contre le débiteur au profit
1° De son mari ni de sa femme ;
2° De ses ascendants , descendants } frères ou sœurs , ou alliés au même degré.
Les individus mentionnés dans les deux paragraphes ci-dessus , contre lesquels il serait intervenu des jugements de condamnation par corps ? ne peuvent être arrêtés en vertu desdits jugements. S'ils sont détenus 3 leur élar-
LOI Dt 17 AUill. 1832. ART. 19. /jOi
nssement aura lieu immédiatement après la promulgation dé la présente loi.
SOMMAIRE
reonnefl entre lesquelles la contrainle par corps ne peat être prononcée par des motifs de rapports de famille.