Exposé de la loi de
33S. Faut-il tenir compte de la parenté naturelle aussi bien que de la parenté légitime?
539. De L'affinité ; et du cas où l'époux qui la produisait est dérédé.
510. A quel drgré de parenté s'arrête la fin de non-recevoir établie par notre article ?
541. Elle profite au débiteur qui, depuis l'incarcération, est devenu allié au degré indiqué par notre article.
51*2. Du cas où la créance, existant originairement entre parents, change de mains et tombe dans les mains d'un étranger. Renvoi.
513. D.nns cette matière, il ne faut pas confondre avec la contrainle par corps certaines mesures de coaction ou de coercition qui n'ont pas ce caractère.
COMMENTAIRE
535. La contrainte par corps est une voie rigoureuse et extrême; elle n'est jamais favorable; elle a même quelque chose d'odieux comme la peine avec laquelle elle a tant de rapports (1). C'est
(1) Suprà, nos 9 tt 10.
Pcckins, De jure shtendi, c. "2, n° 7. J. 26
pourquoi le législateur cherche plutôt à la restreindre qu'à l'étendre , et lorsqu'il se présente un motif d'humanité, il le prend en considération pour laisser à la liberté la préférence sur le crédit.
Or, ne serait-ce pas faire de la contrainte par corps un usage détestable que de permettre à un créancier de l'exercer contre son propre époux? Que dire aussi de l'impiété d'un fils qui voudrait arrêter son père ; d'un père qui traînerait son fils en prison , d'un frère qui mettrait son frère sous les verrous? La loi ne saurait être l'instrument et Y impium praesidium de ces actes dénaturés. Elle, qui s'incline devant le respect dû à l'âge (l),-elle devait à plus forte raison désarmer ses rigueurs devant la parenté.
536. Tel est Fobjet de notre article (2). Le germe en existait dans l'ancienne jurisprudence. On allait même jadis beaucoup plus loin ; car, sous prétexte de la fraternité qui existe d'associé à associé , on n'accordait pas la contrainte par corps à un associé contre l'autre (3).
Le Gode civil avait gardé le silence sur ces fins de non-recevoir tirées des motifs d'affection et des égards de famille (4) , et ce silence avait laissé croire que les tribunaux n'y devaient plus avoir égard. Il fallait donc que la loi nouvelle, destinée à réparer les lacunes des anciennes, déclarât la
(1) Art. 2066. Suprà, n° 290.
(2) lnfrà,u° 681.
(3) Suprà, nos 366 et 378.
(4; Siprà, n° 316*
101 Dl 17 AVK1T 1832. ART. 10. 403
volonté du Législateur, et éliminai toute interprétation contraire à la pâture el à r équité, C'est ce • pii a été l'ait dans mit» juste mesure. On remarquera «{no la parenté dont die tient compte est la parenté naturelle, et non une fraternité figurée et métaphorique.
■~. Ainsi donc, d'époux à époux même séparés oorps (1), de père à iils , de fils à père, de frère à frère, point de contrainte par corps (2). Quelque sacrée que soit la dette, la voix du sang est encore plus sacrée. Ni pour compte de tutelle , ni pour lettre de change, ni pour aucune autre cause, la contrainte par corps n'a lieu entre personnes aussi étroitement liées par la parenté. Si l'affection manque , il faut que la pudeur reste.
538. La parenté naturelle a ici les mêmes droits que la parenté légitime. La contrainte par corps n'est pas favorable ; il faut la restreindre dans ses plus strictes limites ; la consanguinité est au contraire favorable ; il faut en étendre les liens aussi loin que la loi ne défend pas d'aller.
539. Notre article prend également en considération les alliances au degré indiqué. Nous pensons même qu'en pareil cas l'affinité subsiste après le décès sans enfants de l'époux qui la produisait , et malgré le second mariage du survivant. Les articles 161 et 162 du Gode civil, et 283 et 378 du
(4) D'après le Code du canton de Vaud, le bénéfice existe même en cas de divorce (art. 1548).
(2) Code des Deux-Sicilcs, art. 1932.