Du tribunal compétent pour statuer sur l'arbitraire de
l'officier ministériel qui refuse de conduire le débiteur en référé.
COMMENTAIRE
552. On se rappelle que la loi, prévoyant le cas où le débiteur aurait quelque moyen légal de paralyser l'arrestation , lui permet de se faire conduire devant le président du tribunal pour référer à ce magistrat de ses plaintes et de ses griefs (2).
(1) M. Duranton, t. 18, n° 481.
M. Ginouvier sur fart. 21.
M. Coin-Delisle, p. 105, col. 1, n° k.
(2) Supràt n° 27. Art. 786 C. p. c.
Pour que ce droit de plainte ne soit pas illusoire, notre article frappe d'une peine de 1,000 fr. d'amende, sans préjudice des dommages et intérêts, l'exécuteur des mandements de justice, huissier, garde du commerce , qui refuserait de déférer à la réquisition du débiteur et de le conduire en référé. Le législateur a craint qu'il n'y eût une coupable intelligence entre l'exécuteur de la contrainte par corps et le créancier. On a vu des exemples de ces concerts frauduleux dans les villes, où d'abominables usuriers spéculent sur la contrainte par corps (1).
553. Le débiteur peut prouver par témoins le refus de l'huissier ou du garde du commerce. La preuve testimoniale s'applique particulièrement aux faits délictueux. Le débiteur peut même, en entrant dans la prison , et tant que l'écrou n'est pas terminé, réitérer sa réquisition (2). Alors il ne peut être retenu.
554. Quel sera le tribunal compétent pour statuer sur les poursuites du débiteur? N'est-ce pas une sorte de détention arbitraire, justiciable des tribunaux correctionnels? Je le pense. L'amende infligée à l'officier ministériel donne à son fait le caractère d'un délit (3); et, dès lors, c'est au tri-
Ci) V. l'ouvrage de MM. Loubens et Bourbon-Leblanc, p. 263.
(2) M. Demiau-Oouzilhae, p. 4b2.
M. Carré, n° 2694.
(3) M. Fœlix sur l'art. 22.
loi DU 17 Avnir. 1832, art. 23. 411
bunal de police correctionnelle que l'action doit être port>
Les frais liquidés que le débiteur doit consigner ou payer pour empêcher l'exercice delà contrainte par corps, ou pour obtenir son élargissement, conformément aux articles 798 et 800, § 2, Code de procédure civile, ne seront
nais que les (Vais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de l'arrêt, s'il y a lieu; ceux enfin de l'exécution relative à la contrainte par corps seulement.
SOMMAIRE
5oo. Les dopons ne sont pas une cause pour incarcérer le débiteur ; mais ils sont une cause pour le retenir quand il est déjà incarcéré.
556. Quels étaient les dépens qui, sous l'empire dn G. de p. civile, pouvaient être une cause d'opposition à l'élargissement du débiteur?
. Mo lification proposée par M. Jacquinot-Pampelune. - de l'art. 23.