Les dépens ne sont jamais une cause de
il 2 DE LA CONTRAINTE PAU CORPS.
condamnation à la contrainte par corps (1). Mais ils peuvent être une cause pour retenir le débiteur incarcéré pour un autre motif (2). Les articles 798 et 800 du Code de procédure civile ont réglé ce point.
Mais quels sont ces dépens dont l'existence peut s'opposer à l'élargissement du débiteur? de quoi se composent-ils ? quelle en est l'étendue ?
556. Sous l'empire des articles 798 et 800 du Code de procédure civile, la jurisprudence avait pris une direction contre la sévérité de laquelle l'opinion des hommes éclairés s'était élevée. Laissons parler M. Jacquinot-Pampelune (3) : «Suivant l'ar- » ticle 798 du Code de procédure civile , le débi- » teur arrêté , mais non encore écroué , doit être » mis en liberté s'il offre et consigne , en cas de » refus , les causes de son emprisonnement et les frais » de capture.
» Mais l'article 800 décide que le débiteur, une «fois qu'il est légalement incarcéré, n'obtiendra » son élargissement que sur le paiement ou la con- » signation de la dette principale, des intérêts échus, » des frais liquidés , de ceux d'emprisonnement, et de la » restitution des aliments consignés.
* De la combinaison de ces deui articles , presque » tous les tribunaux ont tiré la conséquence que » si , au moment de son arrestation et avant d'être
(1) Suprà, n° 215.
(2) Suprà, n« 2! 9.
(3) Proposition de 3828.
loi nu 17 Awwi. 1832. aut. 23. £ 1 >
• écroué, le débiteur arrêté payait ou consignail »le principal et les intérêts de la dette, qui sont (es
i (/(■ rincarcératkmt puisque la contrainte par
• corps ne peut être exercée pour les dépens, et
• s'il ajoutait le montant des frais de capture, il «devait être mis en liberté.
» Tandis, au contraire , que s'il se laisse écrouer,
il est rigoureusement tenu de se conformera l'ar-
i tiele 800 du même Code, et ne peut plus obtenir
• sa liberté qu'en payant, en sus du principal, des
• intérêts, des frais de capture et des aliments
• consignés, le montant de tous les frais liquidés,
• c'est-à-dire non-seulement des frais faits pour
• parvenir à la condamnation, mais encore de tous 3 les frais d'exécution , même de ceux par exemple d'une saisie interposée sur ses meubles par
• suite de cette même condamnation.
» Les conséquences de cette application ju- » daïque de l'article 800 sont tellement rigoureuses, qu'un malheureux débiteur incarcéré pour
• une dette commerciale de 120 fr., et qui, au mo-
• ment de son arrestation et avant d'être écroué, » serait devenu libre en payant uniquement le prin-
• cipal, les intérêts et les frais de capture, c'est-a- » dire environ 200 fr. , ne peut souvent obtenir la li-
• berté, une fois qu'il est écroué, qu'en payant ou
• consignant une somme de 1,000 à 1,200 fr. ;
• en sorte que l'exorbitance d'une dette grossie par
• des frais qui n'ont rien de commun avec la con- » trainte par corps prolonge la détention outre
• mesure, en mettant le débiteur dans l'impossî-
• bilité de se libérer et en ne permettant plus aux
«personnes bienfaisantes, qui s'occupent avec tant » de zèle du sort des détenus pour dettes , de venir » au secours de ce débiteur lorsqu'il a un créan- » cier assez dur pour ne rien vouloir céder de la » rigueur de son droit. »
557. La pensée de M. Jacquinot-Pampelune est donc celle-ci : les frais faits pour arriver à la condamnation du débiteur et à sa capture seront seuls pris en considération lorsqu'il s'agira de lever la contrainte par corps. Il ne faut pas y ajouter les frais qui n'ont rien de commun avec la contrainte par corps , les frais faits , par exemple , pour faire exécuter lejugement par la saisie des meubles et des immeubles. Il faut enlever à certains huissiers, trop disposés à aggraver la situation des débiteurs par de rigoureuses exécutions (1) , cette malveillante interprétation de l'art. 800 au moyen de laquelle ils font précéder' la contrainte par corps par des saisies mobilières dispendieuses , écrasantes , dont le poids vient s'ajouter au poids de la contrainte par corps et emprunter ses rigueurs.
558. Et quels sont plus précisément ces frais que la loi considère comme étrangers à la contrainte par corps? Ce sont ceux qui sont en dehors des frais de l'instance, du jugement et de l'exécution relative à la contrainte par corps. Il n'y a que ceux-ci qui puissent faire obstacle à l'élargissement. Telle est la pensée de notre article; tel est le mal auquel il a porté remède.