a un autre avantage : c'est de fixer le
(1) M. Jacquinot-Pampelune, loc. cit.
LOI HO 17 AfRIL 183SL ART. ±1. 415
sens de Part 798 du Code de procédure civile. 11 donne clairement à entendre que cet article (en mt que le débiteur arrêté, mais non encore insigne, pour être mis en liberté, les causes de l'emprisonnement et les frais de capture] comprend dans ces expressions : les causes de l'emprisonnement, le principal, les intérêts et les frais laits pour parvenir à la condamnation (1). On en doutait (2). Quelques jurisconsultes pensaient que la consignation exigée par l'art. 798 était chose distincte du paiement ou de la consignation autorisée par l'art. 800, § 2, du Code de procédure civile ; qu'elle ne devait porter que sur les frais de capture et non sur les autres frais, lesquels ne sont jamais par eux-mêmes une cause d'emprisonnement , tandis que le paiement ou la consignation autorisée par l'art. 800, § 2, du Code de procédure civile , devait comprendre les frais liquidés.
Dans la discussion de la loi de 1832, on a ou sous-entendu ou admis sans discussion que l'article 798 et l'art. 800, § 2, n'étaient pas, dans la pensée du législateur, plus exigeants l'un que l'autre; (pie la consignation exigée dans le cas de l'art. 798 n'était pas différente de celle de l'art. 800, §2, e réciproquement ; que ce qui suffisait dans un cas était suffisant dans l'autre ; que la loi aurait été inexplicable à la fois et injuste si elle s'était montrée plus sévère dans le cas de l'art. 800 que dans
(1) M. Jacquinot-P;impelune, proposit. de 1828.
(2j Y. M. Coin-Delible, p. 62, n° 90, et p. 103, n° 2.
le cas de l'art. 798 ; car, dans le cas de l'art. 800, la procédure a fait un pas de plus. Le débiteur est écroué; il est d'un degré plus malheureux et plus digne de pitié ! Cette conformité des deux articles est du reste déclarée expressément dans notre article.
560. Voici une autre conséquence de l'arl. 23. Les art. 798 et 800 du Gode de procédure civile supposent l'arrestation antérieure du débiteur; mais, quand le débiteur n'est pas arrêté, la question s'est présentée de savoir ce qu'il devra offrir à son créancier pour empêcher la contrainte par corps? Suffira- 1— il qu'il fasse offre du principal, des intérêts, des frais liquidés, et cela par argument de l'art. 800 du Code de procédure civile , sans faire offre d'une somme pour frais non liquidés, conformément à l'art. 1258, § 3, du Code civil? De telles offres, quoique insuffisantes d'après ce dernier article, seront-elles suffisantes au moins pour désarmer le créancier en ce qui concerne la contrainte par corps?
Sur ce point , il y avait controverse avant la loi de 1832 ; quelques tribunaux pensaient que le débiteur libre devait jouir des mêmes avantages que le débiteur arrêté; d'autres, et le tribunal de la Seine par exemple, pensaient que le débiteur n'était pas maître de diviser son paiement (1), et que ses offres n'étaient valables qu'autant qu'elles comprenaient tout à la fois tous les frais liquidés
(1) Art. 1220 Ce.
LOI !H 17 AUU1 L8&2. akt. 23. Hl
et une somme pour les frais non liquidés, sauf à parfaire (1).
M. Jacquinot-Pampelune demandait, dans sa proposition de 1 B28, que cette situation fût réglée par la disposition de l'art. 800 du Code de procédure civile ; ne voyant pas pourquoi le débiteur ne devrait pas être délivré de la crainte de l'emprisonnement en faisant, avant l'arrestation, ce qu'il est autorisé à faire après.
Le texte de l'art. 23 n'a pas été rédigé avec la précision que M. Jacquinot-Pampelune avait mise dans le développement de sa proposition. Il ne parle que des frais liquidés ; tandis que ce qui nous préoccupe ici c'est l'offre des frais non liquidés. Néanmoins , je pense que la loi de 1832 doit avoir pour influence et résultat d'adoucir la jurisprudence en matière de contrainte par corps, d'en éliminer tout ce qui ressemble au summum jus, et que dès lors l'opinion de M. Jacquinot-Pampelune doit servir de guide aux interprètes (2).
5G1. Il est cependant un point sur lequel la loi de 1832 s'est séparée des vœux de M. Jacquinot- Pampelune.
Il arrive quelquefois que le débiteur, pour obtenir des délais, paie des à-compte. Le créancier exige alors que ces à-compte soient imputés sur les frais; car ils sont moins privilégiés et moins favorables. Bientôt les pièces sont remises à un
(i) M. Jaoquinot-Pampclune.
M. Coin-Delisle, p. 103, n° 3.
(2) M. Coin-Delisle est contraire, loc. cit.
garde du commerce ; la contrainte par corps s'exécute, et elle s'exécute pour une somme qui, si on avait suivi un autre système d'imputation , n'y donnerait pas lieu ; car supposez que les à-compte aient été imputés sur le capital , et qu'on ne les eût pas déplacés en les portant sur les frais ; que serait-il arrivé? C'est que le capital aurait été éteint; c'est qu'il ne serait plus resté que les frais. Or, on sait que les frais ne sont jamais recouvrables par la contrainte par corps. M. Jacquinot- Pampelune proposait donc, et le projet de 1829 proposait avec lui , une disposition ainsi conçue : «Tous paiements postérieurs à la condamnation » par corps seront imputés de droit , et nonobstant » toutes stipulations contraires , sur les causes de » la contrainte par corps et de l'emprisonnement.» Quelque équitable que fût ce vœu, il portait cependant une .trop grave atteinte à la liberté des conventions pour être admis. La commission de 1830 le rejeta , et la loi de 1832 ne lui a pas donné satisfaction (I). Le créancier qui a l'humanité d'accorder des délais et des tempéraments à son débiteur n'est pas répréhensible si, en échange, il obtient de lui que les à- compte seront imputés sur la partie la moins privilégiée de la dette.
(1) M. Fœlix sur l'art. 23.
lo 17 Awui. L83S« Aiir. w2'i BT 25. !\\{J
Akt. 24.
Le débiteur, si la contrainte par corps n'a pas été prononcée pour dette commerciale, obtiendra son élargissement en payant ou consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier, ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur sera détenu (1).
Art. 25.
La caution sera tenue de s'obliger solidairement avec le débiteur à payer, dans un délai qui ne pourra excéder une année, les deux tiers qui seront dus.
SOMMAIRE
562. Pour obtenir l'élargissement, le débiteur est autorisé à payer une partie de la dette, sauf à donner des sûretés pour le surplus. Raison de ce point de droit qui déroge à certains principes de droit civil. 3. Il ne s'applique pas aux matières de commerce.