Du cas où le créancier n'est pas payé à l'échéance, et
transition à l'article suivant.
COMMENTAIRE
562. L'art. 24 a été emprunté à l'art. 18, titre 3, de la loi du 15 germinal an vi, ainsi conçu : « Toute » personne légalement incarcérée peut obtenir son
» élargissement 3° par le paiement du tiers de
» la dette et une caution pour le surplus , consen- » tie par le créancier ou régulièrement reçue par le «tribunal qui a rendu le jugement d'exécution. » Et cet article était puisé dans un usage ancien d'après lequel le prisonnier pour dettes qui payait le tiers de ce qu'il devait était élargi et déchargé de toute contrainte pour le paiement de ce qui était dû (1).
Quand le débiteur met dans les mains du créancier le tiers de ce qu'il lui doit et que pour le surplus il lui donne toute garantie d'un paiement prochain , le créancier n'a plus de raison assez puissante pour prolonger la détention. On n'ignore pas cependant que le débiteur , en divisant ainsi le
(1) Nouveau Dcnizart, a° Élargissement , n° 4.
LOI DU 17 WML 1832, ART. 24 BT 25. /|21
paiement , nuit en quelque chose au créancier (1) ; que le cautionnement n'est pas un paiement (2) , et (pie , par ce double motif d'un paiement divise et d'un.' caution substituée à un paiement effectil , on impose au créancier des retards qui peuvent être préjudiciables. Mais ce dommage est léger en comparaison de la contrainte par corps qui pèse dans l'autre plateau de la balance. Il est humain de rendre la liberté au débiteur dont les efforts assurent au créancier qu'il ne perdra rien.
Telle a été la pensée de la loi de 1832 lorsqu'elle a rétabli la règle de l'an vi , trop sévèrement réformée par le Code civil (3).
563. Mais la loi de Tan vi ne faisait pas de différence entre les dettes civiles et les dettes commerciales ; elle appliquait à tous les débiteurs le même tempérament. La loi de 1832 s'est montrée moins indulgente pour le débiteur commerçant. Le commerce exige ponctualité , exactitude scrupuleuse ; les affaires y sont enchaînées les unes aux autres par des échéances précises. Il ne faut pas laisser aux débiteurs l'espérance de morceler ou d'ajourner les paiements; sans quoi il n'y aurait plus dans les rapports commerciaux cette sûreté qui protège les affaires et qui en active le dénoûment pour en faire entreprendre de nouvelles. L'arti-
(1) Art. 1220 G. c.
(2) Peckins, De jure sistendiy c. 34, n° \.
Je cite, infrà, ses paroles et les textes, n° G35.
(3) Le Code civil était dans les vrais principes, Infrà , n" 635. Mais la loi de 1832 est plus dans l'équité.
cle 24 n'est donc pas fait pour le débiteur commerçant.
564. Mais il s'applique à tous les débiteurs civils, et l'on sait que sous cette dénomination la loi de 1832 (à tort ou à raison) comprend les débiteurs de l'État aussi bien que les débiteurs ordinaires (1). 11 s'applique également aux débiteurs étrangers (2).
565. Si des à-compte ont été payés depuis la condamnation et avant l'arrestation, le tiers à payer par le débiteur incarcéré n'est pas le tiers de la somme totale portée au contrat , mais le tiers du capital diminué par les à-compte et restant à payer (3). Par exemple, Pierre est condamné à payer 20,000 fr. sous contrainte par corps; il paie sur-le-champ 11,000 fr. ; il ne reste plus débiteur que de 9,000 fr. Bientôt il est arrêté et incarcéré. Pour obtenir son élargissement , il lui suffira de payer 3,000fr., le tiers de 9,000 fr., et de donner caution pour les 6,000 fr. restant dus.
566. Quant aux à-compte payés dans la prison , il est humain de les imputer sur le tiers libératoire (4). Par exemple, Pierre, condamné à payer 34,000 fr. , est arrêté et détenu; il paie, par un premier à-compte, 4,000 fr., puis, par un second
(1) Suprà, n° 453,
(2) M. Duranton, t. 18, p. 558, note.
M. Coin-Delisle, p. 106, col. 1, n° 1.
(3) M. Fournel sur la loi de germinal an vi, t. 3, art. 18. M. Coin-Delisle, p. 106, col. 1, n° 2.
(4) M. Coin-Delisle, loe. «<7.
loi di 17 wr.ii L8â2. iet. 24 et 25. /|23
ompte, une autresomme de S,O00fr. ; je pense qu'il devra être élargi eu donnant caution pour les
,000 fr. restants ; car il a véritablement payé le tiers de la detl
. Los accessoires ne doivent pas être oubliés ; les intérêts et les frais, tels qu'ils sont définis par Fart. *2>\
L En ce qui concerne la caution , il faut qu'elle soit agréée par le créancier ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur est détenu ; elle doit avoir un domicile réel ou élu dans le ressort de la cour royale de ce tribunal (1) , et remplir les conditions de solvabilité exigées par l'art. 2019 du Code civil (2).
\ Ce n'est pas tout : d'après l'art. 25, elle doit prendre, conjointement avec le débiteur, l'engagement solidaire de payer dans un an au plus les deux tiers qui resteront dus. — La loi a jugé nécessaire de rassurer le créancier par la certitude d'un paiement prochain. En s'arrêtant à un maximum d'un an , l'art. 25 a mieux fait que la loi de l'an vi , qui n'avait rien déterminé h cet égard et avait livré les choses à l'arbitraire.