Suite et action contre la caution
(1) N" 147, 148, 457 et 466.
i Dr 17 avbii 1832, mit. "21. 425
72, SI les promesses données en vertu de l'article précédent ne sont pas remplies à rexpiration du délai stipulé, le créancier peut exercer de nouveau la contrainte par corps. La contrainte n'avait été levée qu'en vue de conditions qui n'ont
été remplies. Le créancier serait le jouet d'une tromperie s'il en était autrement.
575. Notez qu'une exécution partielle de la promesse ne serait pas satisfactoire. La loi a bien voulu accorder au débiteur un délai raisonnable, et auto-
r un premier paiement partiel. C'en est assez; sa patience doit avoir un terme , et si le paiement n'est pas intégral, la contrainte sera reprise.
574. Bien entendu que le créancier sera maître d'agir contre la caution par toutes les voies qui sont en son pouvoir. Il a contre elle la solidarité (1) ; il peut s'en prévaloir sans craindre l'exception de discussion (2). Si même la caution s'est obligée sous contrainte par corps, comme elle pouvait (3), la contrainte exercée contre le débiteur principal n'empêchera pas la contrainte contre la caution. \
Art. 27.
Le débiteur qui aura obtenu son élargissement de plein droit, après l'expiration des dé-
Ci) Art. 25.
(2) Art. 2021. V. mon comm. du Cautionnement.
(3) Suprà, n° 145.
lais fixés par les articles 5, 7, 13, 1.7 de la présente loi, ne pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n'entraînent, par leur nature et leur quotité, une contrainte plus longue que celle qu'il aura subie, et qui, dans ce dernier cas, lui sera toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.
SOMMAIRE