‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 196 sur 255 · Le créancier qui a levé l'emprisonnement par sa vo · texte numérisé non relu

Le créancier qui a levé l'emprisonnement par sa vo

lonté ne peut le reprendre. Quid s'il n'y avait eu qu'une trêve conventionnelle ?

COMMENTAIRE

575. L'article 27 est important et nouveau. En-„ visageant la contrainte par corps comme une

LOIN 17 vvnn 1932. LRT. 27. Aw27

peine (l) , il s'empare de ee point de s ne pour appliquer au débiteur une règle célèbre eu droit pé* nal . savoir, que la plus forte peine absorbe les plus faibles, et qu'un individu reconnu coupable de plusieurs crimes ou délits doit subir seulement la peine la plus grei e . «'I non pas sul)ir successivenient chacune des peines attachées à chacun de unes ou de ces délits (2)

Ici que fait le législateur? Tl réunit toutes les omis mtrainte antérieures à l'arrestation-,

et il u'iit qu'elles soient purgées par l'incarcération qui a été subie. Que si l'une de ces causes entraine une incarcération plus longue que celle qui expire , on se bornera à ajouter au temps d'incarcération révolu le surplus nécessaire pour parfaire. Par-là le débiteur ne verra pas sa vie entière se consumer dans les prisons. Des recommandations successives et trop habilement échelonnées ne viendront pas le retenir au moment où il croyait toucher le seuil de la liberté ; il ne sera pas replongé sans fin dans les angoisses de la geôle (3).

570. Mais, pour que le débiteur soit admis à jouir du bénéfice de l'article 27, plusieurs conditions sont requises:

La première , c'est que l'incarcération expire

(1) Suprà, n°» 8 et 9.

(2) Art. 379, C. d'instruction criminelle.

(3) Le principe de ceci existait dans la jurisprudence.

V. un arrêt de la Cour roy. de Paris du 22 avril 1806 (Dal.,t. 3, p. 821). JtLj?

par la révolution du temps légal fixé par les articles 5, 7, 13, 17 (1). L'expiration du maximum de ce temps légal fait supposer que le débiteur est sans ressources, et qu'une plus longue détention dégénérerait en vexation.

Mais si l'emprisonnement cesse par d'autres causes , par exemple parce que le débiteur a payé celui de ses créanciers qui avait mis la main sur sa personne, la présomption d'insolvabilité, loin de prédominer, fait place à une présomption contraire , et il est permis d'espérer qu'une nouvelle épreuve fera apparaître de nouvelles ressources.

Il en est de même si la contrainte a cessé par la remise qu'en a faite le créancier ; car, dans ce cas, l'épreuve de solvabilité n'est pas complète. Le droit de contrainte par corps reste entier (2).

577. La seconde condition est que la dette pour laquelle le créancier voudrait prolonger l'incarcération du débiteur ait été contractée avant l'arrestation. On en sent facilement la raison. Si elle était consentie après l'élargissement du débiteur, on pourrait supposer qu'il a acquis des ressources nouvelles et amélioré sa position. Et quant à l'hypothèse où le débiteur se serait obligé sous les verrous , elle n'est pas vraisemblable et admissible , et la loi n'en tient pas compte.

578. La troisième condition est que cette dette, antérieure à l'emprisonnement, soit échue au mo-

(1) M. Duranton, t. 18, n* 481.

M. Coin-Deîisle, p. 108, n° 5.

(2) Infrà, n« 582.

LOI DU 17 A\lill. 1832. AUT. 27. !\±)

ment de l'élargissement Comment le débiteur

pourrait-il y faire honneur, puisque la preuve de son insolvabilité est éclatante, puisqu'il vient de laisser épuiser le maximum du temps légal sans pouvoir acquitter les causes de son emprisonnemont? 1 n second emprisonnement ne serait-il pas une inutile torture?

11 en est autrement quand la dette, antérieure à la condamnation , n'arrive à échéance qu'après l'élargissement. On peut supposer que, depuis sa mise en liberté , il s'est fait un changement dans sa position pécuniaire , qu'il s'est créé d'autres ressources , qu'il a intéressé à lui d'autres garants.

579. La quatrième condition est que les causes pour lesquelles le débiteur est repris n'entraînent pas une détention plus longue que celle qu'il vient de subir ; car si elles sont de nature à autoriser un emprisonnement d'une plus grande durée, le débiteur pourra être retenu jusqu'à ce que l'emprisonnement ait atteint ce nouveau maximum. Bien entendu qu'il lui sera tenu compte du temps qu'il a passé en prison par suite de sa précédente arrestation.

Par exemple, un débiteur, est arrêté le 1" mars 18ÛG pour dette commerciale au-dessous de 500 fr. Son emprisonnement est de nature à durer un an (1) ; il est recommandé (2) par d'autres créanciers pour deux ans, trois ans, quatre ans, cinq

(1, Art. 5 de la loi de 1832.

(2) Supra, n° 33.

ans, dix ans. Il est évident qu'il pourra rester en prison pendant dix ans; mais il ne sera pas contraignable pour un plus long temps. La première année purgera toutes les causes de contrainte qui retiennent la personne pour un an ; la seconde , celles qui la retiennent pour deux ans; la troisième, celles qui la retiennent pour trois ans; la quatrième, celles qui la retiennent pour quatre ; la cinquième, celles qui la retiennent pour cinq; la dixième , celles qui la retiennent pour dix. Au bout de ces dix ans l'épreuve sera entière : tout sera purgé.

580. Nous ajoutons que tout sera purgé même à l'égard des créanciers qui ignoraient l'emprisonnement. Il suffît que leur créance soit antérieure à l'arrestation et échue au moment de l'élargissement légal.

581. Il y a plus : et si le créancier de la contrainte par corps la plus longue donne mainlevée volontaire de l'emprisonnement avant l'expiration de son temps légal, mais après l'expiration du temps légal accordé à d'autres créanciers inférieurs, ces derniers n'auront rien à dire; car ils n'ont jamais eu droit à un emprisonnement plus long que celui qui a été subi. Le débiteur a passé en prison plus de temps qu'il n'y en aurait passé s'il n'avait eu affaire qu'à eux seuls. L'épreuve a élé entière; ils n'ont plus droit sur sa personne.

Par exemple :

Pierre , créancier d'une dette qui entraîne dix ans de contrainte par corps, fait emprisonner Fran-

loi di 17 a y nu. L832. aut. 27. /|31

çois , son débiteur. Au bout, de quatre ans, il lui donne mainlewv de son emprisonnement. Les quatre ans ([ne François aura passés en prison ne permettront plus aux autres contraintes par corps de un, deux, trois, quatre ans, auxquelles ce même François est sujet, de s'exercer sur lui (pourvu que les causes de ers contraintes soient échues à l'expiration de ces quatre ans). 11 a subi, à l'égard de contraintes, le temps légal. Elles n'ont plus rien a exiger de lui.

A la vérité, à l'expiration de la première année le débiteur n'a pas été élargi de fait; il ne l'a pas été non plus à l'expiration de la deuxième , de la troisième ; et l'on pourrait peut-être dire que le débiteur ne s'est pas trouvé dans les conditions qui exemptent sa personne des contraintes réitérées , puisqu'il n'y a pas eu cet élargissement dont parle l'art. 27 et qui purge les causes d'emprisonnement antérieures et échues ; que, d'un autre côté , sa sortie , effectuée la quatrième année , tfest pas un élargissement opéré par le bénéfice du temps, ainsi que l'art. 27 l'exige pour empêcher le cumul des contraintes par corps.

Mais ces objections sont absurdes. L'article 27 n'exige pas un élargissement effectif, une sortie de fait. Le débiteur qui a passé un an en prison est élargi de droit au regard de celui qui n'avait le pouvoir de le retenir que pendant un an. S'il ne sort pas, c'est qu'un obstacle supérieur est venu le retenir. Mais il n'en a pas moins purgé son temps k l'égard de tous les créanciers qui n'ont droit qu'à

ft32 DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.

un an de contrainte (1). Il en est de même pour ce qui concerne la deuxième et la troisième année ; et quant à la quatrième année, qu'importe qu'après sa révolution, le créancier, qui pouvait retenir le débiteur en prison encore pendant six ans , ait consenti à son élargissement? Il n'en est pas moins vrai qu'à l'égard du créancier qui n'avait droit qu'à quatre ans de contrainte , quatre années se sont écoulées dans la prison, et qu'ainsi il y a expiration du temps légal et élargissement de droit.

582. Partant de là, nous arrivons à cette autre conclusion : c'est que les recommandations faites par les créanciers , après que le débiteur a passé en prison le temps correspondant à leur droit, n'empêchent pas le créancier qui a droit à une contrainte plus longue d'abréger cette contrainte par sa volonté. Pierre retient François en prison pour dix ans. Jacques, créancier en vertu d'un titre commercial échu qui lui donne droit pour cinq ans , ne pourra pas, après ces cinq ans expirés , arriver pour recommander François et s'opposer à son élargissement. Pierre est maître de lever l'incarcération. Le droit de Jacques est purgé.

583. Supposons maintenant, pour donner suite aux exemples posés, que le créancier de ,dix ans ne soit pas le seul qui ait droit à cette contrainte extrême; qu'un second créancier ait la même prérogative ; et que cependant le premier créancier

(i) M. Coin-Delisle, p. 407, n° 2.

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