LOI DU 17 AVRIL 1832. AI\T. 27. Û
donne mainlevée volontaire au bout de six ans. L'autre créancier de dix ans restera dans son droit de contrainte plein et entier (i). 11 pourra reprendre le débiteur à nouveau couime si rien n'avait été fait : car fart. 27 ne lui sera aucunement applicable. Si en effet le débiteur est sorti de prison, ce n'est pas par l'expiration du temps légal; il n'y a pas eu épreuve complète en ce qui le concerne. Il restera armé de l'intégrité de son droit comme si rien n'avait été fait. On ne pourra pas même compter au débiteur les six ans qu'il aura passés en prison ; car, d'après l'art. 27, l'imputation du temps en prison n'a lieu que lorsque la contrainte subie a expiré par le bénéfice du temps libératoire (2). Or, cette circonstance ne se rencontre pas ici.
58ù. L'art. 27 a été édicté, on le voit, par un sentiment d'humanité; on ne peut qu'y applaudir. 11 peut quelquefois cependant conduire à des résultats iniques; nous en avons donné un exemple au n° 423. Toutefois ces résultats ne peuvent être que fort rares ; un débiteur ne pourrait les obtenir qu'à l'aide de combinaisons difficiles à réaliser.
585. Le point de vue qui domine l'art. 27, c'est que la contrainte par corps expire par le bénéfice du temps. Nous avons même dit qu'il n'est pas
(\) Suprà, no 576.
(2) M. Coin-Delisle, p. 108.
Suprà} n° 576.
Ïl2>ll DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.
applicable alors que c'est la volonté du créancier qui met fin à la contrainte par corps (1).
Cette observation nous met sur la voie d'une question qui se présente naturellement à l'esprit.
Lorsque le créancier a levé l'emprisonnement par sa volonté , peut-il le reprendre ensuite ? Non ! sa renonciation est définitive ; elle épuise son droit de contrainte par corps. Il ne peut revenir à ce moyen quand même il aurait fait des réserves. Ce serait proiestatio contra factum , et des réserves unilatérales n'auraient aucune valeur (2) .
Ce n'est qu'autant que le créancier et le débiteur seraient formellement convenus d'une suspension, que le créancier pourrait , à l'expiration de la trêve, centrer dans l'exercice de son droit (3). Ici, la convention a la toute-puissance qui s'attache aux actes légitimes émanés d'une volonté réciproque. C'est en vain , au surplus, que le débiteur voudrait y échapper en s'appuyant sur le faux prétexte que la liberté ne peut être la matière de conventions. La convention a été favorable à la liberté ; elle lui a procuré une trêve salutaire , et l'on ne saurait s'en faire une arme contre le créancier qui a été clément.
(2) Paris, 6 juillet 1826 (Bal., 27, 2, 102)
(Devill., 8,2, 255).
(3) Id.
loi di 17 a\kii I8S2. aut. 28bt29. 435
On mois aprèâ lapromulj;ationdela présente loi, là somme destinée à pourvoir aux aliments des détenus pour dettes devra être consignée d'avance et pour trente jours au moins.
Les consignations pour plus de trente jours ne vaudront qu'autant qu'elles seront d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours.
Art. 29.
A compter du même délai d'un mois, la somme destinée aux aliments sera de 30 fr. à Paris et de 25 fr. dans les autres villes pour chaque période de trente jours.
SOMMAIRE
5S6. De l'obligation où est le créancier de fournir des aliments au débiteur.
Cette obligation est souvent un frein pour ne pas exercer témérairement la contrainte par corps.
Du reste, les aliments ne sont qu'une avance.