A l'époque à laquelle les trois pouvoirs fu
(1) Phormio , acte II, scène lrc.
(2) En Suède, le créancier ne peut pas réclamer les aliments avancés (loi du 12 mars 1830); mais aussi le débiteur, s'il en a les moyens, doit pourvoir ù ses besoins.
(3) T. 3, art. 14.
rent appelés à soumettre à un nouvel examen la législation de la contrainte par corps , -il est certain que les 20 livres de l'an vi n'étaient pas représentées par la somme de 20 francs. Aussi les malheureux détenus pour dettes avaient-ils fait entendre des réclamations sur Tin suffisance de leurs aliments, et leurs plaintes avaient été reconnues fondées (1).
D'un autre côté , un taux uniforme pour toutes les localités , un taux qui était le même à Paris et dans les plus petites villes de France, manquait de justice (2).
589. La loi de 1832 a remédié à ces défectuosités. Par l'art. 29, la somme destinée aux aliments est de 30 fr. à Paris, et de 25 fr. ailleurs, pour chaque période de trente jours. Ce taux , quoique minime , a paru suffisant , et le législateur a refusé de faire droit aux conseils qui demandaient davantage (3). Le but de la loi n'est pas de procurer au débiteur les satisfactions de l'aisance ; elle veut seulement pourvoir à sa conservation par le strict nécessaire. Si le taux des aliments eût été plus élevé , il y aurait eu des débiteurs qui se seraient fait incarcérer par spéculation , et auraient joui en
(1) Pétition adressée à la Chambre des députés le 3 mars 1827, et discours de M. Hyde de Neuville.
(2) Proposition de M. Jacquinot-Pampelune.
(3) MM. Loubens et Bourbon-Leblanc, p. 144 et suiv. En Angleterre, le créancier n'est obligé qu'à 6 pences (12 sous). Cette somme étant insuffisante, le débiteur obtient un supplément sur la taxe des pauvres. M. Bayle-Mouiliard, ch. 4.
loi di 17 \vi\ii 1882. art. 48 ht 29. 589 prison de certaines douceurs dont souvent manque l'homme libre qui ne doit rien à personne et qui st dépouille pour faire honneur à ses engagement-.
590. I. mode qui préside au dépôt des aliments se lie au taux de ces mêmes aliments. Ils doivent être consignés d'avance et pour trente jours au moins , de telle sorte que le détenu voie sans cesse devant lui une période de trente jours assurée. Ainsi, une consignation l'aile le 1er avril ne vaut que pour les trente jours du mois d'avril. Afin d'assurer le service du mois suivant, il faut que la nouvelle consignation ait lieu dans la journée du 30. Si elle était effectuée le 1er mai , elle ne serait pas faite d'avance , et le débiteur pourrait former sa demande en élargissement , à moins , toutefois , qu'avant cette demande le créancier n'eût réparé son omission (I). On sait que la consignation tardive , mais antérieure à la demande en élargissement, rend celle-ci non recevable (2).
591. Si le créancier ne peut pas faire une consignation pour moins de trente jours, il peut en faire une pour un temps plus considérable. 11 n'est pas astreint à venir chaque mois réitérer la consignation. 11 peut consigner d'avance pour trois ou six mois, par exemple, ou pour un an (3).
59*2. Mais, dans ces consignations qui compren-
(1) Suprà, n° 51 .
(2) tnfpà, n° 596.
(3) Art. 78rJC. p. c.
nent plus qu'une période de trente jours, le législateur ne tient compte que des dépôts qui n'ont pas de fractions. Les fractions ne comptent pas ; ainsi, à Paris, une consignation de 45 fr. ne vaudrait que pour une période de trente jours ; elle n'aurait aucun effet pour les 15 fr. donnés en trop. Ces 15 fr. ne pourraient compter qu'autant qu'avant le commencement d'une nouvelle période de trente jours le créancier y ajouterait 15 fr. (1). 593. Il n'est pas nécessaire que la consignation soit faite par le créancier en personne ; elle peut être faite par mandataire. On avait pu penser le contraire d'après l'art. 15, § 3, du titre 3 de la loi de germinal an vi (2). Mais notre art. 28, joint à l'art. 791 du C. de proc. civ. , lève toute incertitude. Il faut même remarquer que , d'après l'art. 800, § 4, du Gode de procédure civile, différent en cela de l'art. 15, titre 3, de la loi de germinal an vi, tous les créanciers, aussi bien les recommandataires que l'incarcérateur, sont solidaires à l'égard du détenu pour la consignation des aliments (3).
594. Les art. 28 et 29 sont applicables aux contraintes commerciales comme aux matières civiles; ils lient les communes, les établissements publics (4), même la partie civile en matière criminelle (5|,
(1) Suprà, n* 30.
(2) Infrà, n° 609.
(3) Infrà, n° 609.
(4) M. Coin-Delisle, p. 109, n> 3, in fine.
(5) Infràf n° 660.
LOI DU 17 AMU1 IS.V2. AUT. 28 M 29. /|/|l
Mais ils ne gouvernent pas les incarcérations
ur dettes obtenues par L'État, Le décret du h mars 1808 porte que les détenus reçoivent leur nourriture de même que les autres prisonniers retenus à la requête du ministère public. Ce décret, quoi qu'en ait pensé M. Fœlix (1), n'est pas abrogé par la loi de 1832 (w2).
L'art. ;V2. qui offre le plus fort argument en faveur de l'opinion de M. Fœlix, ne peut être présumé avoir voulu abroger des lois exceptionnelles et toutes spéciales. Ce sont au contraire ces lois qui dérogent aux lois générales (3). Ce qui achève de le démontrer, c'est que l'art. 38, qui règle les formes de l'arrestation en ce quiconcerne la partie civile, a cru nécessaire de rappeler qu'elle est soumise aux dispositions du droit commun sur la consignation des aliments (4) ; précaution qui aurait été inutile si , dans les articles précédents qui traitent du droit de l'État, la loi n'eût pas présupposé qu'il y avait un droit exceptionnel et spécial pour ce dernier (5). Enfin , l'art. 16 de notre loi réserve les lois spéciales qui règlent d'une manière particulière l'exécution de la contrainte par corps contre les débiteurs de l'État.
(1) Sur l'art. 28.
(2) M. Duvergier;(Collect. des lois, t. 32, p. 204, note (5)), Infrà, n° 713.
(3) Infrà, n° 613.
Junge art. 46, infrà,
(4) Infrà, n« 660.
(5) Infrà, n* 633.
Du reste, la pratique est conforme à notre opinion.
595. Ceci nous mène à une question intéressante : c'est celle de savoir si, lorsqu'un détenu pour dettes est transféré avant la fin de son emprisonnement dans une prison criminelle à cause des poursuites intentées contre lui par le ministère public, le créancier lui doit, pendant ce temps, les 30 fr. par mois , et cela bien qu'il soit alimenté aux frais de l'État.
Posons un exemple.
Pierre est détenu pour dettes à Sainte-Pélagie ; bientôt il est poursuivi par le ministère public pour fait d'escroquerie et transféré dans la maison d'arrêt. Le geôlier de Sainte- Pélagie, qui n'a plus Pierre sous sa garde, le fait suivre par une somme de 90 fr. , restant sur celle que son créancier avait déposée pour aliments. L'instruction fait ressortir l'innocence de Pierre, et il est réintégré dans la prison de Sainte-Pélagie, suivi encore cette fois par les 90 fr. en question et qui étaient restés intacts , attendu que Pierre avait été nourri aux dépens de l'État. Voici alors le système que Pierre met en avant :
Mon emprisonnement préventif, en vertu du mandat du juge d'instruction, doit être imputé sur mon emprisonnement civil. Rien n'est plus constant en droit et en jurisprudence. Ainsi l'a jugé la Cour de cassation, le 30 novembre 1832, dans l'affaire Ouvrard (1). C'est donc comme si j'étais
(1) Suprà,
loi in 17 am;ii. 1882, \\\\: k2S bt 29. fr|3 resté bous la main de mon créancier civil, et de là il suit que les 90 tï. nront été acquis jour par Jour, qu'Es spot réputés contînmes et qu'ils ne peuvent
plus servir pour le temps à venir.
me lut admis par le tribunal de première instaaee contre les conclusions du ministère publie. Soumis à l'examen de la Cour royale de Paris, il ne pouvait manquer d'être proscrit, et c'est en effet ce qui a eu lieu par arrêt du c21 octobre 1846, rendu malgré les conclusions contraires du ministère public.
« Considérant que la loi n'oblige le créancier, à » la requête duquel l'incarcération a lieu, à consi- » gner des aliments que pour assurer la subsistance »du débiteur et non pour lui fournir une somme «d'argent aux dépens du créancier; qu'ainsi, lors-
(* qu'il a été pourvu à la subsistance du débiteur «sur les fonds de l'État, par suite d'une détention »» préventive dans une prison autre que la prison » pour dettes, sans que les aliments consignés aient » été entamés, la consignation précédemment faite » subsiste et satisfait jusqu'à concurrence à l'obli-
t» gation imposée au créancier qui exerce la contrainte par corps; que dès lors, au 8 août, il y «avait consignation suffisante; infirme (1). »
Cet arrêt me paraît sage et juridique. De ce que l'emprisonnement préventif, auquel le débiteur déjà incarcéré est astreint par suite des poursuites du ministère public, doit être imputé sur
(1) Gazette des tribunaux des S et 22 octobre 1846.
kkk DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.
son emprisonnement civil, il ne s'ensuit pas qu'il ait droit à une double somme d'aliments : aux aliments dus par l'État, aux aliments dus par le débiteur. A-t-il été alimenté, oui ou non, par l'État, et cela sans qu'on ait eu besoin d'entamer les aliments consignés? Et dès lors à quel titre réclamerait-il les sommes déposées par le créancier? N'oublions pas que les dispositions de la loi relatives aux aliments n'ont été introduites que pour procurer au détenu le strict nécessaire ; or, ce qu'il veut retenir ici, c'est un superflu dont le créancier ferait les frais.
En cas d'élargissement, faute de consignation cT aliments, il suffira que la requête présentée au président du tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien, si le détenu ne sait pas signer.
Cette requête sera présentée en duplicata* L'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata^ sera exécutée sur Tune des minutes qui restera entre les mains du gardien; l'autre minute sera déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.
SOMMAIRE
596. Le défaut de consignation d'aliments est puni par l'élargissement du débiteur.
i oi nr 17 vvniL 1832, \i;r. 50. 445
I ment n'a jus lieu «le plein droit. Il doit être
demandé ayant la réparation de l'omission. Formes delà requête en élargissement.
. C'est le président qui statue.
Mais 1 | >c ut renvoyer les parties à l'audience.
OÙ la requête en élargissement est présentée.
600. Toute consignation postérieure à la requête est tardife.