L'ordonnance du président est rendue par duplicata
59G. Si le créancier ne fait pas la consignation des aliments en temps utile, il est coupable d'une faute qui est plus que de la négligence ; c'est de l'inhumanité (1). Pour le punir, la loi veut que les portes de la prison s'ouvrent pour le débiteur ainsi oublié et maltraité (2).
Mais cet élargissement du débiteur ne se fait pas de plein droit; il doit être demandé; il doit même être demandé avant que le créancier n'ait réparé son omission (3). Sans quoi la requête du débiteur, présentée après que les aliments lui ont été fournis, est non recevable. La loi suppose que, puisque le débiteur ne s'est pas plaint au moment même où
(1 Suprày n° 41.
Art. 803 C.p. c.
V. Infrà, n° 006, un exemple d'élargissement obtenu non pnr ?u*te de la faute du créancier, par suite de la fraude du débiteur.
(3) Suprà, n05 41 et 590.
le créancier l'avait oublié, c'est que cette négligence ne lui arien fait souffrir. Ses plaintes sont donc tardives; elles ne reposent sur aucun grief digne de considération.
597. Puisqu'une requête doit être présentée, quelles en seront les formes? Elles seront évidemment libres et sommaires. Le débiteur est sous les verrous ; il ne peut avoir avec le dehors des communications faciles; l'intervention des hommes de loi dans le but de lui prêter leur ministère ne pourrait qu'occasionner des frais, et ferait surtout perdre un temps précieux; car chaque minute qui s'écoule peut enlever au débiteur le bénéfice de l'élargissement. Le ministère des avoués ne sera donc pas nécessairement employé (1). Il suffira que le débiteur signe, et que sa signature soit certifiée par celle du gardien. Si même le débiteur ne sait pas signer, le gardien aura qualité pour certifier la requête véritable. A la requête sera j oint le certificat de non-consignation délivré par le geôlier (2).
598. La requête est dressée par duplicata et présentée au président du tribunal. C'est ce magistrat qui est chargé de statuer sur les demandes en élargissement pour non-consignation d'aliments (3). La communication au ministère public n'est donc plus nécessaire, ainsi qu'elle l'était sous l'empire de l'art. 805 du Gode de procédure civile. Le pré-
(1) M. Parant, rapport.
(2) Art. 803 C. p. c.
(3) Modification faite à l'art. 805 G. p. c, et se liant à l'art. 803.