‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 20 sur 255 · PRÉFACE. XXXI · texte numérisé non relu

PRÉFACE. XXXI

seule ne donnait pas la possession (1). Il ne passait dans la possession du créancier que lorsque , la dette n'étant pas payée à l'époque convenue , ce dernier le revendiquait devant le préteur et s'en faisait adjuger la possession, comme conséquence du droit qui lui avait été antérieurement acquis par la mancipation (2). C'était alors seulement que le nexus tombait de l'état d'homme libre ; c'était alors seulement qu'il trouvait dans les mains de son maître les chaînes , les punitions corporelles et toutes les misères de l'esclavage (3). Mais auparavant il était libre, quoique nexus; il restait en possession de lui-même ; aucune contrainte ne pouvait s'appesantir sur lui (ù).

Ce système est inadmissible. C'est à peu près comme si M. Niebuhr voulait transporter dans le droit romain cette théorie du droit moderne, d'après laquelle la convention du débiteur de se soumettre à la contrainte personnelle ne peut servir de cause à la saisie de sa personne que lorsqu'un jugement a permis de l'appréhender au corps. A Rome, il n'en a jamais été ainsi , et il n'était pas nécessaire d'une sentence du préteur pour que le débiteur entrât dans la possession effective du créancier. Sans 'aucun doute, il sera arrivé souvent que le débiteur se sera soustrait à la mainmise du

(1) Caius, II, 204; IV, 131; Fragm. vaiic, 313.

(2) M. Bonjean a très clairement exposé ce système, qu'il adopte, § 161 ; M. Zimmern suit aussi M. Niebuhr, § 45.

(3, M. Niebuhr , p. 378.

(4) lb., p. 379.

XXXÏI PRÉFACE.

créancier ; alors il aura fallu un jugement pour le lui restituer, et ce jugement aura fait du débiteur unaddictus, et non plus un nexus. Quelquefois aussi , probablement le créancier aura usé, à l'égard de son nexus, de l'appréhension manuelle, appelée injeciio manûs extrajudiciaire (1) , pour le placer sous sa puissance et le conduire dans sa maison (2). Mais, en thèse ordinaire, il n'est pas vrai de dire , avec M. Niebuhr (3), que le non-paiement à l'échéance donnait lieu à une décision du préteur qui convertissait le ne'xum en addictïon. D'après la règle générale, le débiteur se livrait lui-même soit au moment du contrat , soit à l'époque convenue ultérieurement ; il se livrait lui-même, disons-nous, parce que le but du créancier était d'avoir un gage dans sa main et non une promesse de gage ; parce que la nature du contrat était de procurer au créancier une sûreté corporelle et actuelle, et non pas une espérance sujette à être trompée ; parce qu'enfin les parties voulant en premier ordre que la dette fût payée par le travail servile, ainsi que nous l'apprend Varron, la tradition était la conséquence nécessaire de cette volonté. Aussi, le mot nexus est-il proprement le

(4) Zimmern, § 44.

(2) Voilà probablement pourquoi nous voyons dans Tile- Live (II, 23) : Duclum à credilore.

Cette injectio manûs extraordinaire appartenait au maître pour remettre son esclave sous sa puissance (Tit. Liv., HI, 44), au père sur son enfant, au patron sur l'affranchi (Quintilien, VII, 7).

(3) P. 374, note 482, et p. 378.

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