LOI DU 17 AUUL L8S2. ART
sident prononce seul, avec célérité, le pins sommairement possible. Si cependant les laits lui paraissenl être douteux et soulever des questions embarrassantes, il peut renvoyer les parties à l'audience (l).
59% 1/heure où la demandecn élargissement est -entée étant très importante, d'après ce que nous avons dit au numéro 59G, le requérant aura soin de la faire constater. Toutefois, l'indication qu'il en fera dans sa requête ne fera pas foi par ellemême (2). 11 faut que le président constate cette heure lorsque la requête est remise entre ses mains.
600. Une fois reçue par le président, la requête fait obstacle à toute consignation d'aliments qui serait postérieure (3).
601. Si le créancier soutient qu'il avait consigné les aliments avant la présentation de la requête, c'est à lui à le prouver (4). Toutes les fois que l'heure de la présentation est certaine, le débiteur
(!) L'usage est constant et confirme notre proposition. V. arg. de l'arrêt de Nancy cité note (3).
(2) M. Carré sur l'art. 803 C. p. c, n° 2746.
M. Pigeau, liv. 2, p. 5, t. 4, ch. 1, sect. 4, div. 5, 8e cas.
(3) Cassât., 27 août 1821 (D., t. j, p. 369). Douai, 1er septembre 1824 (D., 25, 2, 248). Nancy, 18 mai 1829 (D., 29, 2, 229)
(Devill., 9, 2, 206).
(4) Toulouse, 15 mars 1828 (D., 28, 2, 171).
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a prouvé ce qu'il devait prouver; le créancier est dans la nécessité de détruire cette preuve par la preuve contraire.
602. Saisi de la requête, le président prononce ainsi que nous le disions au numéro 598. Son ordonnance est rendue par duplicata. Elle est exécutée sur l'une des minutes qui restera entre les mains du gardien. L'autre minute sera déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.
Art. 31.
Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.
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