L'article 14, titre 3, de la loi du 15 germinal
an vi portait que le débiteur incarcéré qui avait obtenu sa liberté à cause du défaut de consignation d'aliments ne pourrait plus être repris pour la même dette.
1 /article 804 du Code de procédure civile avait pense que c'était punir trop sévèrement la faute du créancier; il autorisait en conséquence la reprise du débiteur, à condition toutefois que, lors de la nouvelle arrestation, le créancier consignerait six mois d'aliments d'avance.
tiOû. Mais dans les matières commerciales qui , comme on le sait , étaient restées sous l'empire de la loi de germinal an vi , il y avait des doutes sérieux sur le droit de reprise introduit par le Gode de procédure civile. On peut même dire qu'en général la pratique avait fait fléchir l'art. 801, et que le débiteur commercial laissé sous l'empire de la loi de l'an vi, plus favorable et plus douce, jouissait d'une liberté indéfinie alors que son élargissement avait eu lieu pour défaut de consignation.
605. La loi nouvelle a fait cesser ce conflit entre la jurisprudence civile et la jurisprudence commerciale ; elle abroge d'une manière absolue l'article 804 ; elle restaure la disposition de la loi de l'an vi , qui désormais devient le droit commun, et assure au débiteur élargi pour défaut d'aliments une liberté désormais acquise (1).
(1) Infrà, n° G61, pour ce qui concerne la partie civile en matière répressive.
606. Mais le créancier serait certainement fondé à la lui retirer si l'élargissement avait été obtenu à l'aide de subterfuges.
J'ai entendu raconter l'histoire d'un débiteur incarcéré qui , désespérant de trouver en défaut l'exactitude de son créancier et sa vigilance à consigner les aliments , eut l'idée de lui adresser une lettre de faire part de son décès. Le créancier, ne soupçonnant pas la ruse , ne réitéra pas la consignation , et le débiteur alla respirer l'air pur de la liberté.
L'histoire ne raconte pas si le créancier, informé de cet artifice , fit reprendre ce débiteur hardi : il le pouvait. L'élargissement n'est définitif que lorsqu'il est amené par la faute du créancier, jamais lorsqu'il a pour cause la fraude du débiteur.
607. Gomme la recommandation n'est pas autre chose qu'une nouvelle contrainte par corps (1) , le créancier à qui son débiteur a échappé par suite de sa coupable négligence à consigner les aliments ne peut pas le recommander sur une arrestation postérieure faite à la requête d'un autre créancier (2). Car le recommander , ce serait le reprendre, ce serait l'incarcérer pour la même dette; et c'est ce que défend notre article 31.
608. Ce n'est pas seulement le créancier incarcérateur qui , pour peine de sa négligence , est tenu de laisser à son débiteur une liberté indéfinie ; la même peine s'étend à tous les créanciers qui
(\) Suprà, n° 32.
(2) Montpellier, 17 août 1827 (D., 28, 2, 54).
toi m L3 wiui ts;V2. akt. M. Ars i •minaude le débiteur. Car le soin de lier à la nourriture du débiteur est, d'apr l'art. B00 . s h i du Ooie de procédure civile , une
obligation commune à tous les créanciers qui attendent de l'incarcération la libération de leur tuteur (1). Sans doute, c'est le créancier saisisi1 qui . en premier ordre , est chargé de ce soin ; mai> les recomniandataires ont aussi l'obligation subsidiaire de surveiller cet oflice d'humanité. ^ils y manquent , ils doivent être punis de la même manière que le créancier premier incarcéraleur ; car ils ne sont pas moins incarcérateurs que lui (2).
609. Le contraire a été jugé cependant, sous l'empire de la loi de germinal an vi, par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 2li ventôse an xi (3). Mais M. Coin-Delisle (4) a très bien montré, à mon sens , contre M. Fœlix (5) , qu'une telle décision serait désormais inconciliable avec l'art. 800 , § 4 , du Code de procédure civile. La loi de l'an vi mettait la consignation des aliments à la charge personnelle de l'incarcérateur (6) ; c'était un devoir qu'il devait remplir lui-même taxativement ; il n'y avait aucune solidarité entre lui et les recomman-
(1) M. Coin-Delisle, p. 110, n" 3.
[î) Suprày n° 32.
(3) Devill., i, 2, 1-21.
(i) P. HO, n° 3.
(5) SarTart. 31, p. 62.
(6) Suprà, n° 593.
dants (1). A la vérité , ceux-ci devaient contribuer avec lui ; mais ce n'est pas à l'égard du détenu qu'ils étaient astreints à cette contribution ; c'était un recours accordé dans l'intérêt du créancier incarcérateur et pour établir entre tous les créanciers une règle d'égalité. Le seul créancier qui fût tenu personnellement et directement à l'égard de l'incarcéré, c'était le créancier incarcérateur. L'article 15 du titre 3 de la loi du 15 germinal an vi établit ce point de la manière la plus précise et la plus évidente.
Est-ce là le système du Code de procédure civile ? Non ! Il suffît de lire l'article 800 , § 4 , pour être convaincu qu'il fait peser le soin des aliments sur tous les créanciers (2).
Il suit donc de ce nouveau droit que les recommandataires, commettant la même faute que l'incarcérateur , doivent être atteints par la même peine.
Art. 32.
Les dispositions du présent titre et celles dit Code de procédure civile sur l'emprisonnement auxquelles il n'a pas été dérogé par la présente loi sont applicables à l'exercice de toutes les contraintes par corps, soit pour dettes commerciales ^ soit pour dettes civiles, même pour celles qui sont énoncées à la deuxième
(\) Art. 15, t. 3.
(2) Suprà, n° 593.
LOI DU 17 AMUI 1882, ART. iVl. 455
section du tome 2 ci-dessus, et enfin à la contrainte par corps qui est exercée contre les étrangers*
Néanmoins, pour le cas d'arrestation provisoire, le créancier ne sera pas tenu de se conformer à l'article 780 du Code de procédure civile, qui prescrit une signification et un commandement préalable.
SOMMAIRE
Exposé de la législation antérieure à la loi de 1832. Son défaut d'uniformité.
611. La loi de 1832 a fait disparaître cet inconvénient. Le C. de p. c. règle la forme, la loi de 1832 le fond du droit , à moins que celle-ci ne contienne quelque disposition spéciale de procédure.