Suite
loi m l, mut I8S2. akt. S$, /j50
63t. Sonia.
(kÏZ. Suite.
1V> alimenta, — Renvoi.
De la durée île la contrainte par corps. — Renvoi.
COMMENTAIRE
615. La ma relie de la loi du 17 avril 1832 nous oblige à taire une excursion dans le domaine du droit criminel. Quoique l'art. 2070 autorise cet de, dou s chercherons à le rendre court ; car ce sujet appartient plus spécialement à un ordre d'études qui s'éloigne du droit civil, et d'ailleurs il a été irai té d'une manière complète par d'habiles criminalistes et notamment par MM. Paustin Iïélie et Chauveau (l). On peut du reste se reporter aux notions que nous avons données par anticipation , aux n05 47 et suivants ci-dessus.
016. Le principe posé par l'art. 52 du Code pénal est qu'en matière répressive la contrainte par corps est le droit commun, et qu'elle est attachée virtuellement (2) à toute condamnation prononcée soit au profit de l'État, soit au profit delà partie civile. Elle est destinée à assurer le paiement des frais, des amendes, des dommages et intérêts et restitutions (3). Ce n'est pas seulement pour les crimes,
(1) Théorie du Code pénal, t. 1, p. 283 et suiv.
(2) Suprà, n° 218. Infrà, n° 655.
(3) Art. 52, 467, 469 G. p.
Loi du 22 août 1791, t. 11, art. 6.
Loi du 4 germinal an ir, t. 6, art. 4.
Code forestier, art. 211.
Loi du 15 avril 1829, art. 77. Infrà, n° Goo.
Zj.60 DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.
délits et contraventions prévus par le Gode pénal, qu'elle est la sanction de toutes les condamnations pécuniaires ; c'est encore pour tous les délits spéciaux , tels que délits forestiers ou contraventions aux lois de douane, etc. Il est même à remarquer que ce sont les condamnations encourues pour les délits forestiers et les contraventions aux lois de douane qui fournissent le plus grand nombre de contraintes par corps en matière répressive (1). Les condamnations proprement dites, telles qu'amendes , dédommagements et restitutions , ne sont pas les seules qui ont pour cortège la contrainte par corps. Les dépens en matière criminelle , correctionnelle et de police , jouissent aussi de ce privilège (2). C'est là une grande différence entre le droit civil et le droit pénal (2>). Mais dans les matières répressives, et lorsque la vindicte publique est en mouvement , on peut dire que les frais de la procédure sont faits autant propter crimen que propter titem , et qu'ainsi ils font corps, en quelque sorte, avec la peine dont ils sont l'auxiliaire.
617. Sous l'empire du Gode pénal, de nombreux exemples de rigueur outrée avaient affligé les amis de l'humanité. Livrée aux mains de la partie civile sans limite de temps (4), sans distinction du taux
(1) V. les observations de M. Bayle-Mouillard, p. 242 et suiv. et p. 368 et suiv.
(2) M. Meaunie, Comm. sur le Code forestier, t. 2, n° 1442.
(3) Suprà, n° 215.
(4) Suprà, n° 47.
loi D1 17 wmi. 1882, a ut. oo. 461 dettes (l), la contrainte par corps avait servi plus d'une lois à satisfaire l'inimitié et la \ geance dn créancier, M. Decazes disait à la Chambre des pairs, en 1829, qu'à Cahors il avait eu le douloureui spectacle d'un détenu qui , depuis deux IHS, était Incarcéré pour une condamnation aux frais d'un procès correctionnel montant à 25 francs. La partie civile, qui avait desintéressé le fisc, s'était mise en son lien et place et retenait son adversaire pour cette chétive somme. Pendant ce laps de temps , le créancier avait eu à payer 280 francs pour aliments. Les frais d'arrestation toujours considérables, les intérêts accumulés, joints au principal et à d'autres accessoires, tout cela avait fait monter la dette exigible à 968 francs. Une dame généreuse, instruite de l'endurcissement du créancier, envoya 1,000 francs à l'autorité pour délivrer le prisonnier (2).
G 18. Tant d'àpreté ne saurait être reprochée au fisc, quoiqu'il ne passe pas pour avoir des entrailles paternelles. 11 n'a pas été créé pour être généreux ; mais sa haute situation le met au-dessus de la passion et de la colère. L'intérêt de l'État bien entendu et froidement calculé est le seul mobile de son infatigable activité. Pourquoi s'acharnerait-il contre des insolvables? Que gagnerait le trésor à une rigueur stérile? Préposé pour faire fructifier les recettes , se chargerait-il de frais improductifs qui l'appauvriraient? Le fisc ne recule
{{) Suprà,n°ï&9.
(2) Moniteur de 1S29.
pas devant les rigueurs lucratives; mais les rigueurs purement exemplaires sont une faute dans son administration.
619. Voilà la théorie du fisc : elle n'est pas sentimentale ; elle est positive. Elle est d'accord au surplus avec le Code pénal de 1810, qui accorde à l'insolvabilité du débiteur un notable tempérament de la contrainte par corps (1) et dont l'idée est, à cet égard, reproduite par l'art. 35 de la loi de 1832 (2). Ce bénéfice, sur lequel nous reviendrons plus tard (3), n'est pas tout-à-fait le bénéfice d'insolvabilité pratiqué en Angleterre (4). Le bénéfice d'insolvabilité à la façon des Anglais a plus de rapports avec notre cession de biens qu'avec la disposition du Gode pénal et de la loi de 1832. Celle-ci n'exige pas les mêmes formalités; elle n'est pas soumise aux mêmes lenteurs. Mais elle s'en rapproche en un point: c'est que le bénéfice d'insolvabilité , tel que le pratiquent les Anglais , ne peut être requis par le débiteur qu'après qu'il a fait en prison une épreuve de quatorze jours (5), et que le juge, bien que satisfait de son bilan, peut- ordonner qu'il ne sera mis en liberté qu'après six mois, à partir de l'enregistrement de sa
(!) Suprà, n' 47.
(2) Infrà, n° 640.
(3) Nos 640 et suiv.
(4) MM. Loubens et Bourbon-Leblanc, p. 200. M. Bayle-Mouillard, p. 294 et suiv.
Gazette des tribunaux, année 1821, p. 1214.
(5) M. Bayle-Mouillard, p. 295.
loi m 17 \\i\u. 1S.V2. vkt. 83, i63
demande (1). Or. l'on sait que d'après l'art. 88 de la loi de L88&, qui reproduit en les modifiant art. /if>7 ot &6fi du Code pénal (-2), le détenu insohable doit subir une épreuve de tempe dont (a longueur art subordonnée à rimi)ortance de la peine pécuniaire* Vinsi. dans la pensée de la législation française aussi bien que dans le système i ii-, la preuve de l'insolvabilité n'est pas in- [iipatible avec un temps d'épreuve raisonnablement fixé. Nous iuMsierons plus tard surlecaractte épreuve.
G*2<». Revenons au Code pénal de 1810 et à son -tème. Hors le cas d'insolvabilité, le fisc était armé d'un droit illimité pour le recouvrement des amendes et des frais de justice. Aucune limite de temps n'était assignée à la contrainte par corps, et l'on ne suivait pas, en matière pénale, cette règle du droit civil: Indecorum videtur quàd quis pro min'imo debito arrestari possit (3). De là peutêtre, dans la pratique, quelques détentions trop prolongées pour de petites dettes. On a dit que les administrations fiscales, et notamment l'administration des douanes et l'administration forestière, faisaient un usage excessif de la contrainte par corps, depuis surtout que les frais qui en résultent ne sont plus à leur charge (4). Je ne puis ni
(2) Suprà, n° 47. Infrà, n° 642.
(3) Suprà, nM 280 et 289.
(4) M. Baylt-Mouillard, p. 243, d'après un article remarquable du Mémorial des Pyrénées.
16i DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.
infirmer ni admettre ces assertions. Sans nier les abus, je crois qu'on est naturellement porté à rembrunir le tableau. Je sais aussi qu'ils sont plutôt l'œuvre de quelques subalternes imprudents et maladroitement zélés que le résultat d'une direction supérieure. Dans mes longues fonctions d'officier du ministère public, j'ai été témoin des sages instructions données par l'administration pour user avec discrétion et impartialité de la contrainte par corps. Les tableaux publiés par M. Bayle-Mouillard confirment cette vérité plutôt qu'ils ne la contredisent (1). Quand on réfléchit au nombre immense de condamnations qui sont prononcées dans les départements frontières pour délits de douane , et dans les départements boisés pour délits forestiers, on ne saurait dire que l'administration pousse au delà des bornes l'exercice de la contrainte personnelle qui est la sanction de ces condamnations (2). Sans doute ces exécutions, quoique modérées , sont toujours regrettables , et je gémis, autant et plus qu'un autre, de la nécessité sociale qui en impose à l'État le devoir rigoureux. Mais où en serait- on si on laissait périr entre ses mains cette dernière ressource contre l'impunité ? Faut-il le rappeler ? les délinquants qui se sont mis sans scrupule en hostilité ouverte avec la douane ou la propriété forestière ne se croient liés par
(2) Dans llsère, par exemple, 29 contraintes sur 2981 condamnations forestières; dans les Hautes-Pyrénées, 63 sur 4334, etc., etc.
loi dc 17 àvwi L8S2, aut. SS. 165 aucun lien âc conscience à acquitter; les peines fiscales dont ils sont frappés. Frustrer le trésor de oe qui lui revient [tour amendes, irais et réparations, leur parait de bonne guerre. La société ne serait donc pas vengée si la contrainte par ps n'effrayait la mauvaise volonté des uns et ne îptait la résistance des autres. Après cela, je ne m'oppose pas à ce que la contrainte par corps soit amoindrie autant que le permet le besoin de la répression. Mais laissons à l'État cet auxiliaire de la peine; laissons-le-lui sérieux et ellicace , pour que la peine ne devienne pas vaine et illusoire. On a assez énervé la répression dans ces derniers temps.
621. C'est ce qu'a fait la loi de 1832. Elle a refondu les dispositions relatives à la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de police. Elle a voulu que cette partie de notre droit participât aux adoucissements apportés dans les autres applications de la contrainte personnelle; is elle en a conservé le principe : elle Fa forteit organisé; sans quoi les peines pécuniaires auraient reçu l'atteinte la plus grave et la plus propre à en effacer l'utilité. Nous avons résumé ci-dessus les changements les. plus essentiels dus à la loi de 1832(1). Essayons maintenant d'en donner un aperçu un peu plus détaillé.
022. L'art. 33 s'occupe des droits de l'État contre le débiteur. Le droit des parties civiles viendra plus
(j) Saprà, iios 47, 48 et suiv.
tard (1). Il suppose, comme un point de jurisprudence fondamental, que les arrêts, jugements et exécutoires portant condamnation au profit de l'État à des amendes , restitutions , dommages et intérêts et frais, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, entraînent virtuellement la contrainte par corps contre les condamnés. Cette règle est en effet essentielle et invariable (2).
62o. Mais s'applique-t-elle à ceux qui ne sont atteints que comme civilement responsables, aussi bien qu'à ceux qui sont condamnés comme auteurs, fauteurs et complices? Les premiers sont-ils coniraignables par corps comme les seconds?
Cette question est résolue pour et contre par le Code forestier. L'art. 46 déclare les adjudicataires de coupe responsables par corps des amendes et restitutions encourues par leurs facteurs, ouvriers, bûcherons et autres employés (3).
Au contraire, l'art. 206, après avoir déclaré les maris, les pères, les mères, les tuteurs, les maîtres, les commettants des délinquants , etc., etc., civilement responsables , porte que la contrainte par corps n'est pas attachée à cette responsabilité, si ce n'est dans le cas de l'art. ft6 (4).
624. Voilà qui est clair pour les matières régies par le Code forestier. Mais que décider dans les cas ordinaires et dans le silence de la loi ?
(f) Art. 3S. Infrà, nos 055 et suiv.
(%) Supra, n iSl\ et nns 47 et suiv. C\) M. Meaume, t. 1, uos '2*25 et suiv. (4; M. Meaume, t. 2, nos 1420 et suiv.
MM M 17 AMiii. 18*8. U1T. fô< /l07
». Carnot se prononce para- la contrainte par : mais M. Com-DHlsle réfute cette opi- 1)1 • H lait observer que les art. 51,
n'ont en vue que le coupable, ainsi que |eSari. 51 et
m expressément; qœ les art. 78 et 7 ivIaiiN a la responsabilité civile, sont placés sous "■ autre rubrique et mène dans un livre difië- ": qu'ainsi ils sont étrangers au principe de la contrainte par corps virluelle formule par Tari. 52 (cite opinion nous parait, seule exacle. -Si i art 46Hu Code forestier traite les adjudicatai. avec la niènic rigueur que s'ils étaient eux-mêmes 3 coupables, c'est qu'ils sont possesseurs de la '• La loi a dû, dès lors, leur imposer une res- •bilité exceptionnelle, afin de les forcera administrer en bons pères de famille. Mais, cette raison cessant , les principes ordinaires reprennent leur empire, et on les voit dominer dans l'art. 206 du Gode forestier qui en est la légitime expression. L action en responsabilité est en effet purement ci >ne, et il ne faut pas, au nom du droit criminel faire peser sur elle la contrainte par corps que le droit civil n'admet pas en pareil cas.
0:25. La contrainte par corps en matière criminelle ne tient pas compte du sexe; les femmes y sont sujettes (â) ; il est même à remarquer que dans les matières forestières, où les condamnations
(1) Sur l'art. 52, n' \3.
(3) Suprà, n» 304.
sont beaucoup plus fréquentes contre les femmes que contre les hommes, ce sont les femmes qui fournissent le chiffre le plus élevé à la contrainte
par corps(l).
626. La contrainte par corps en matière pénale ne s'arrête pas non plus devant l'âge. Le droit civil nous a montré les septuagénaires frappés de contrainte par corps pour fait de stellkmat (2); combien à plus forte raison lorsque le délit, au lieu d'être purement civil, est classé par le droit criminel au nombre des infractions atteintes d'une peine? Nous verrons cependant, quand nous serons parvenus à Fart. 40, un adoucissement du à la loi de 1832 (3).
627. Il en est de même des mineurs. Le principe de la créance est dans le délit; si le mineur est condamné comme doli capax* il n'y a pas de raison pour mettre une différence entre le majeur et lui. La société qui le frappe n'était pas maîtresse de ne pas avoir affaire à lui ; on peut en dire autant du particulier qui a été lésé par son action délictueuse.
628. L'article 33 trace la marche à suivre pour mettre la contrainte par corps à exécution.
Le procureur du roi ne peut de son chef retenir le condamné en prison pour les peines pécuniaires, lorsque le temps de l'incarcération est expiré. C'est au fisc qu'il appartient exclusivement de mettre en mouvement la contrainte par corps.
(\) M. Bayle-Mouillard, p. 242.
(2) Supra, n" 292 et 409. Infr», u° 658.
M. D?villeneuve, 46, 2, 425, note (2).
(3) tnfrà, n 677 et 678 .
loi di 17 an nu. 1853. un. 8 469
629. Le receveur de L'enregistremeni et desdomainesdoit faire no commandement au condamné; ce n'est que cinq jours après ce commandement que La contrainte parcorps peut s'exécuter. En matière civile, l'article 780 du Code de pro dure civile D'accordé au débiteur que vingt-quatre heures de violai. Pourquoi cette différence?
>0. Si le jugement n'a pas été signifié précédemment, il faut que le commandement porte en tète un extrait de ce jugement, contenant le nom des parties et le dispositif.
631. Ces formalités remplies et ces délais expirés, le receveur de l'enregistrement adresse sa demande au procureur du roi, et ce magistrat fait aux agents de la force publique les réquisitions nécessaires pour que force reste au jugement de condamnation.
63:2. Si le débiteur est déjà détenu, la recommandation pourra être ordonnée immédiatement après la notification du commandement.
633. Quant aux aliments, le droit de l'État est tout exceptionnel. Nous l'avons exposé au numéro
63i. Mais combien de temps durera l'incarcération du débiteur? et par quels moyens pourra-t-il la faire cesser? C'est ce que nous apprendront les articles 3/i, 35 et 40.
Art. 34.
Les individus contre lesquels la contrainte par corps auraéte mise à exécution aux termes de Farticle précédent subiront l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal civil de l'arrondissement.
La caution devra s'exécuter dans le mois, à peine de poursuites (i).
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