‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 208 sur 255 · Lorsque le condamné est insolvable, lacon · texte numérisé non relu

Lorsque le condamné est insolvable, lacon

(1) V. art. 213 G. forestier.

ioi ni 17 àVML 18$$, \nr. 85. ÏT5

trainte par corps uVm plus qu'une ligueur dont le but est manqué; elle Soit s'arrêter. Ce^ ceqti

; qu'elle s'éteint par la cession de biens (\) et parla Milite (2). Bu Angleterre, te bénéfice d'insolvabilité est célèbre (S).

l'ai déjà touché, an numéro 619, ce qni concerne te bénéfice d'insolvabilité conçu par le Code pénal

1M0 et perfectionné par notre article. lldiiVèrc de la ule biens et du bénéfice d'insolvabilité

à la facondes Anglais. Le condamné n'a pas de bilan à dresser et à faire apprécier contradictoire ment: il n'a pas de cession de biens à faire à l'État son créancier; la loi suppose qu'il n'en possède pas et qu'il est dans l'indigence. Son dénûmentse prouve par des moyens rapides, comme s'établissent ordinairement les faits en matière criminelle.

Malgré cette indigence et les preuves qui la mettent au grand jour, les portes de la prison ne s'ouvrent pas cependant tout de suite -pour donner la liberté au condamné; il faut qu'il subisse un temps d'épreuve proportionné à la gravité de sa condamnation. Pourquoi cette suspension delà sortie du débiteur? Est-ce pour convertir en peine corporelle les peines pécuniaires qui ne peuvent être subies? Est-ce parce que , comme le dit M. Bayle-3iouillard, « il est juste que l'homme insolva- » ble, qui ne peut être puni dans ses biens, soit puni

(1) Suprà, ii° 40.

(2) Suprà, no 381.

(3) Suprà, n° 619.

» dans sa personne (1 ) ? » Non pas précisément (2); la preuve littérale de l'insolvabilité peut être trompeuse; il n'est pas impossible que le débiteur dissimule sa position et qu'il possède des ressources cachées. Les certificats et l'opinion publique ne sont donc pas des témoignages infaillibles, et il faut d'autres garanties à l'État, si souvent trompé par de faux rapports. Un certain temps de détention servira d'épreuve décisive et complétera la démonstration. Le condamné ne saurait s'en plaindre. La société, qui aurait le droit d'exiger à titre de peine la conversion de l'amende en emprisonnement, peut, à plus forte raison, l'exiger à titre de supplément de preuve et de sûreté.

Si l'on adoptait l'explication de M. Bayle-Mouillard, il faudrait dire que la contrainte par corps est une peine. Or, nous avons vu ci-dessus qu'elle ne mérite pas exactement ce nom (3), et l'article 37 de la loi de 1832 confirme expressément cette vérité (4).

642. Les articles 467 et 469 du Gode pénal de 1810 avaient réglé la durée de cette épreuve supplétive suivant le caractère de gravité pénale de la condamnation. Ce n'était pas le chiffre des condamnations qui était pris pour point de départ; c'était la qualification donnée au fait (5). Un an si la

(2) Suprà, n» 9.

(3) Suprà, n° 9.

(4) Infrà, n* 652.

(5) Suprà, n° 47.

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damnation avail eu lieu pour crime; six mois

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