Ensuite , ce retour à la contrainte par corps
(J) M. Heaume, t. 2, n° 1449.
Irfra, n° 701.
ne peut jamais avoir lieu pour le paiement de l'amende. Il ne s'exerce que pour obtenir le recouvrement des restitutions , dommages et intérêts et frais seulement. Sous l'empire du Code pénal , il n'en était pas ainsi. L'article 53 s'était borné à consacrer la règle du droit commun qui donne aux restitutions et dommages-intérêts la préférence sur les amendes lorsque les biens sont insuffisants (1). Mais si plus tard d'autres ressources obvenaient au débiteur , les amendes étaient recouvrables par la contrainte par corps. Notre article ne veut pas que l'amende, qui est une peine, jouisse de ce privilège et tourmente sans cesse l'avenir du condamné.
G51. Lorsque le condamné est repris , la durée de son incarcération n'est jamais arbitraire lorsque la condamnation se monte à 300 fr. et audessus; car le jugement de condamnation a dû fixer la limite de l'incarcération , et a dû la fixer même alors que l'insolvabilité lui était connue (2), afin que, le cas de reprise échéant, tout se trouve réglé d'avance.
Mais est-ce le tribunal civil ou le tribunal criminel qui constate la survenance des moyens ue solvabilité et autorise par son jugement la reprise de la contrainte (3)? S'agissant de l'exécution d'un jugement rendu par les tribunaux criminels,
(1) Mon comm. des Hypothèques, t. 1, n° 95 {ter), et t. 4, ii° 1011. — Art. 2202 C. civil.
(2) Infrà, nos 675, 676.
(3) M. Coin -Delisîe, p. 115, dit que c'est le tribunal civil.
i.oi di 17 kvwi 1882, uw. ;>7. 481 eui qu'il appartient de connaître de notre Question.
\iw. ;V7.
Dans tons les cas, la contrainte par corps exercée en vertu de L'article 33 est indépendante des peines prononcées contre les condamnes.
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euro de l'art. 37 avec l'art. 2069 C. mil. La contrainte par corps n'est pas une peine ; elle est indépendante des peines prononcées contre les condamnés.