Des aliments à fournir par la partie civile
Des aliments à fournir par l'État, ¥
661. Si la partie civile ne consigne pas les aliments, le dé-
tenu doit être élargi et il ne peut plus être repris.
COMMENTAIRE
655. L'action civile pour crime , délit et contravention , portée devant les tribunaux de répression , a ses inconvénients et ses avantages. Plus hostile pour le prévenu qu'elle expose aux coups de la vindicte publique , elle trouve auprès des juges moins de faveur pour le plaignant , plus de commisération pour le défendeur. Là où le premier espérait obtenir une réparation satisfaisante , il ne recueille souvent que l'odieux d'une inculpation insultante et les coups de la défense irritée. Puis, au lieu de l'indemnité sur laquelle il comptait , il supporte le poids de tous les frais dont il a dû faire l'avance et qui retombent à sa charge. D'un autre côté , s'il triomphe , le jugement de condamnation, armé de sanctions plus énergiques que si les tribunaux civils eussent été saisis , engendre de plein droit la contrainte par corps peur les restitutions, les dommages et intérêts (l) ;
(1) Suprà, n° G 16.
il di H :.!i. 1832. un. S8. 486 ut protégés par ce moyen de m (I), Ils ont eu pour résultai autant d'arriver à d parations civiles que de mettre le miire public à même d'obtenir vengeance pour la -. car ce magistrat a profité de l'action civile \ superposer la sienne et Taire tourner au de la vindicte publique l'intérêt individuel. Ce contact communique donc une sorte de privià l'action privée ; elle gagne dans cette association un avantage qui vient compenser d'autres chances moins bonnes, attachées à ce périlleux mode de poursuites.
56, 11 arrive quelquefois que l'accusé est dénon coupable par le jury, et que néanmoins la Cour d'assises adjuge des dommages et intérêts à i partie civile. On demande si la contrainte par corps a lieu de plein droit en vertu du principe du droit criminel consacré par l'article 52 du (Iode pénal ; ou bien si l'on est obligé d'en revenir aux règles du droit civil , lequel n'attache la contrainte par corps aux dédommagements qu'autant que les juges l'ont ainsi décidé , arbitr'io boni viri (2) , et la refuse aux dépens (3).
us avons vu ci-dessus (i) que lorsque l'action pour réparation d'un crime ou d'un délit est portée devant les tribunaux civils, elle est entièrement civilisée et n'emprunte rien au droit crimi-
(1) Suprà, n" 616.
p) Art. JÎ5 C. p. c. Suprà, n° 214.
(3) Suprà, ri0 215.
nel. Réciproquement , suffit-il que la même action ait été intentée devant les tribunaux criminels pour que ceux-ci, dominés par l'article 52 du Code pénal, n'aient aucun égard aux textes du droit civil ?
Nous ne le pensons pas (1).
D'abord, le droit civil est le droit commun, et le droit criminel, qui n'est qu'un droit exceptionnel, ne saurait s'opposer à lui et le vaincre devant les tribunaux civils. Il y a plus : et lorsque les tribunaux criminels , saisis d'une affaire , ne trouvent pas dans le droit criminel les raisons de la décider , c'est au droit civil , c'est-à-dire au droit commun , qu'ils ont recours. Le retour au droit commun est toujours la marche régulière en pareil cas.
Or, l'art. 52 du Code pénal et l'art. 38 de la loi du 17 avril 1832, corollaire de l'art. 52, n'attachent la contrainte par corps de plein droit qu'aux condamnations prononcées pour crimes, délits ou contraventions. Si donc le prévenu a été délaré non coupable , c'est qu'il n'a commis ni crime ni délit; el s'il n'a commis ni crime ni délit, la condamnation en dommages et intérêts ne rentre pas clans les prévisions des textes cités; le fait n'est qu'un simple dommage civil, dépouillé de tout caractère criminel et rentrant dans les dispositions de l'art. 4382 du Code civil. En un mot, le tribunal criminel remplit l'office d'un tribunal civil; il statue sur un fait civil; il applique la loi civile.
(1) Junge M. Goin-Delisle, p. 113, ri0 5,
i di 17 mm 1882. art, 88. 487 La contrainte parcorps n'a dope pas lieu ipso jure. demandeur ne peut l'exercer en vertu du jugement de condamnation que si le juge l'y a autopar une disposition expresse.
657. Lorsque le prévenu est déclaré non coupable, il peut amïver autre chose: c'est que c'e^t lui qui obtient des dommages et intérêts contre le plaignant L'arrêt de condamnation engendrera-til de plein droit la contrainte personnelle?
Il faut distinguer.
Ou le plaignant est condamné parce que sa plainte porte un caractère injurieux et diffamatoire, et alors la contrainte par corps a lieu de plein droit (l). La condamnation est en effet prononcée pour délit caractérisé. Le tribunal criminel est dans son rôle naturel ; il n'emprunte rien à la compétence des tribunaux civils.
Ou bien le plaignant a été condamné à des dommages et intérêts parce qu'il a été seulement imprudent et léger. Et alors la contrainte par corps n'est pas virtuelle. La matière est de pure réparation civile (2).
G58. Quand c'est l'État qui obtient une condamnation pour crime, délit et contravention, la contrainte par corps s'exerce contre le condamné sans distinction d'âge ni de sexe (3). Il en est de même alors que c'est au profit de la partie civile
1) Cassât., 31 mai 1816 (Devill., 5, 1, 109).
(2. V. M. Merlin, Répert., \° Réparation civile, § 2, affaire Michel.
(3) Supra, n°» G2o, 626, 027.
que la condamnation est prononcée (1). La loi criminelle ne met pas de différence entre les demandeurs; ce n'est pas à cause du privilège de leurs personnes qu'elle accorde la contrainte, c'est à cause de la défaveur et de l'odieux de la chose.
659. L'exécution du jugement de condamnation portant contrainte par corps se poursuit d'après les formes indiquées aux nos 629, 630, 631, 632. Seulement, c'est la partie civile qui requiert, et non plus le receveur de l'enregistrement.
660. Du reste, la partie civile doit, comme en matière ordinaire , pourvoir aux aliments du détenu (2). En ce point, elle est dans une situation autre que l'État; car nous avons vu ci-dessus le droit exceptionnel introduit en faveur de ce dernier (3). Au contraire, quand c'est la partie civile qui fait exécuter la contrainte par corps, notre article prend soin de la renvoyer au droit commun.
661. Il suit de là que si le détenu obtient son élargissement faute de consignation d'aliments (1), il profite du bénéfice plein et entier de l'article 31 (5) et ne peut plus être repris. Cet article fait partie des dispositions auxquelles notre article renvoie en masse.
(1) Arrêt précité de laXour de cassation du 31 mai 1816.
(2) Suprà, nos 586 et suiv.
(4) Suprà, nos 596 et suiv.
-(5) Suprà, n08 603 et suiv.
A DC 17 mil L882. w\r. S£ 189
A kl 89.
Lorsque la condamnation prononcée n'excédera pas 300 fr., la mise en liberté des condamnes, arrêtes ou détenus à la requête des particuliers, ne pourra avoir lieu, en vertu des articles 34, 35, 36, qu'autant que la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnes auront été, en cas de contestation, jugées contradictoirement avec le créancier.
La durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois à cinq ans.
SOMMAIRE
2. Le but de l'art. 39 est de faire ressortir certaines différences qui existent entre l'Élat et la partie civile, f 03. Des cas où la partie civile peut èlre forcée d'accepter une caution.