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COMMENTAIRE
G62. L'art. 39 s'occupe encore de la partie civile. Son but est de faire ressortir certaines différences qui existent entre sa situation et celle de l'État. Mais dans la formule dont il se sert, au lieu d'employer les expressions claires et directes qui convenaient à la circonstance , il préfère les sousentendus et procède par voie détournée. Il faut suppléer par l'interprétation et le raisonnement aux lacunes de la rédaction. Si l'on voulait trouver un modèle de style législatif, ce n'est assurément pas dans la loi de 1832 qu'il faudrait aller le chercher (1).
663. Et d'abord, l'article 39 se place dans l'hypothèse où la condamnation est au-dessous de 300 francs. Nous expliquerons bientôt pourquoi ces expressions : « lorsque la condamnation n'excède pas » 300 fr. » signifient: lorsque la condamnation ne s'élève pas à 300 fr. (2) . Alors, la partie civile ne peut refuser le bail d'une caution qui lui est offerte par le condamné. On lui applique la règle dont nous avons vu ci-dessus le développement (3).
En sera-t-il de même quand la condamnation sera de 300 francs et au-dessus? La partie civile sera-t-eîle traitée comme l'État, qui, dans tous les cas et quel que soit le taux de la condamnation , ne peut refuser le bail d'une caution (4)? Non!
(1) Suprà, n° 635. Infrà, n' 672.
(2) Infrà, nos 672, 673.
(3) No 635.
(4) Suprà, q# 635.
ioi dv 17 mm 1882. akt. 89. 19! ce n*es1 que lorsque la condamnation est au-dessousdeSOQ Francs que la partie civile est obligée d'accepter use caution, au Keu de recevoir un paiement effectif. On sait que, d'après la rigueur principes, le débiteur ne se libère pas en offrant une caution. «Cuutionem verè mterponere de
\vendo non suffit il (l).» 11 faut donc une loi prépour obliger le créancier à se relâcher de la
ueur de son droit. Or. cette loi n'existe, à l'égard de la partie civile, que lorsque la condamnation es! au-dessous de 300 francs. Mais si la condamnation est de sommes plus considérables, on ne trouve pas de texte qui déroge au droit commun, (.'est donc le cas d'appliquer avec sûreté la règle si -ouvent trompeuse: « Qui dicit de ww , de » allero ne g ut. »
G6ri. Quand c'est avec l'État qu'existe le débat , la validité de la caution est discutée par le receveur de l'enregistrement. Ici , c'est avec le créancier que la question de validité doit être jugée contradictoire ment.
665. Pour le surplus, les dispositions de l'article 34 sont applicables à la partie civile; il suffît de renvoyer aux n0i G37, 638, 639.
666. Venons à un autre point de comparaison établi par notre article entre l'État et la partie civile.
L'insolvabilité du débiteur est une cause d'élargissement à l'égard de l'État , et il ne reste plus au
(\) Suprà, n° 635, note.
condamné qu'à subir un temps d'épreuve dont nous avons vu la limite (1). Le même bénéfice d'insolvabilité est établi au profit du débiteur contre la partie civile. Au premier coup d'œil, on peut s'étonner que le droit criminel ait pris si peu de soin de se mettre d'accord avec le droit civil. Car le débiteur, condamné par un tribunal civil pour dommages et intérêts, est obligé de finir en prison le temps fixé par la condamnation. Au contraire , le débiteur condamné au criminel est traité plus favorablement et trouve dans son insolvabilité un terme à la contrainte.
Cependant faisons une réflexion : au criminel, la contrainte par corps est de droit 5 elle n'admet pas de distinction et d'exception. Elle frappe aveuglément tous les condamnés. N'était-il pas juste, dès lors, de tenir compte d'un accident aussi considérable que l'insolvabilité, pour corriger quelquefois ce niveau absolu? Au contraire, dans les jugements civils rendus sur faits délictueux , la contrainte par corps n'est pas de droit ; elle dépend de l'arbitraire du juge, qui examine les circonstances du fait et les conditions de la personne; et l'on suppose que si la condamnation a prononcé la contrainte, c'est que la personne n'a pas été trouvée insolvable, ou que du moins le juge a cru cette épreuve nécessaire pour qu'on ajoutât foi à son insolvabilité. Ainsi, malgré des différences graves en apparence, les deux actions réalisent les mêmes tempéra-
(1) Suprà) n0s 6'iO et suiv.
loi di 1 / vnkii ls;V2. mw. S9. 493
ments,en suivant chacune Lq ligne qui lui est propre.
La partie civile est donc semblable à l'Étal au \ ue du bénéfice d'insolvabilité.
Hais lui est-elle semblable en tout, d< telle sorte que, de mêmequ'on peut opposer à l'État le bénéfice d'insolvabilité même lorsque la condamnation est de 500 francs et au-dessus (1) , on puisse L'opposer à la partie civile lorsque la condamnation est de ces sommes?
1 i . &9, que nous analysons, se réfère à l'artiô qui organise le bénéfice d'insolvabilité en ce qui concerne l'État. Mais il ne s'y réfère que lorsque la condamnation prononcée est de 300 ù\ et au-dessous; restriction qui n'existe pas dans les articles précédents relatifs au droit de l'État. — C'est donc le cas de répéter : Qui dlclt de unot de a lier o negat (2).
Au surplus, on se rappelle que, même sous l'empire du Code pénal, l'insolvabilité du débiteur produisait à l'égard de la partie civile des eiïéts moins considérables qu'à l'égard de l'État (3). Notre article a voulu laisser subsister quelque chose de cette diversité.
668. Voici une autre différence : dans les matières qui intéressent l'État, l'insolvabilité se prouve par
(4) Stiprà, n° ô'i'i, et t/i/rà, n° 676.
(2 Suprà, n°52. M. Parant, conclus, à la Cour de cassation (Dal., 35, *, 108).
(3) Suprà, n° 4S.
Infrày ntf G76.
les moyens que nous avons indiqués au n° 646. Mais à l'égard de la partie civile la loi décide que ces justifications n'ont de valeur qu'autant qu'elles sont discutées et appréciées contradictoirement avec le créancier.