Passons à une dernière et grave différence
Nous venons de voir deux cas où l'emprisonnement prononcé au profit de la partie civile , pour sommes au-dessous de 300 francs , cesse quoique les causes n'en aient pas été payées : 1' bail d'une caution ; 2° insolvabilité.
Si le condamné au-dessous de 300 fr. n'a pas de caution à offrir, ou s'il ne peut prouver son insolvabilité , il gardera prison.
Mais combien de temps durera son emprisonnement ? Sera-t-il indéfini ? Nullement. Le système des emprisonnements illimités est contraire à la pensée dominante de la loi de 1832 (1). Notre article exige donc que la durée de l'emprisonnement soit fixée par le jugement de condamnation. La limite est de six mois à cinq ans (2).
670. Mais cette obligation, si impérieusement imposée aux tribunaux lorsqu'ils, sont en face de la partie civile , les suit-elle quand c'est au profit de l'État qu'ils prononcent des condamnations audessous de 300 francs? La raison dit oui; mais le texte dit non : et la jurisprudence des arrêts
(1) Art. 5, 7,43, 17, 11.
(2) Supra, n° 48.
loi m 1 i A\i;ii. VSSSL u;r. ol). 495
s'est crue obligée de Qéchir devanl le texte (1). Pourquoi la raison se prononce-t-elle pour l'affirmative) Parce que (ainsi que nous le verrons
dans l'article suivant) toutes les fois que la condamnation est de 500 francs et au-dessus, les I ri— bunaux qui la prononcent au profit de l'État sont tenus de lui imposer des limites ; limites qui s'étendent depuis un an jusqu'à dix ans. Or, n'est-il pa.^ singulier que les condamnations les plus Tories n'entraînent qu'un emprisonnement limité, tandis que les plus faibles ont pour cortège un emprisonnement indéfini? Les criminalistes ont trouvé des
plieations à cette bizarrerie (2). Je les félicite de leur sagacité (3).
671. 11 arrive donc ceci : c'est que les condamnations au-dessous de 300 francs adjugées aux parties civiles doivent fixer la durée de l'emprisonnement depuis six mois jusqu'à cinq ans, et qu'au contraire , les condamnations de même somme qui sont prononcées au profit de l'État durent indéfiniment^ à moins que le débiteur ne paie, ou qu'il ne donne caution , ou qu'il ne prouve son insolvabilité.
(1 ) Suprà, n° 54, les arrêts de la Cour de cassation, rendus contre les conclusions de M. Parant. {%) Arrêts précités.
(3) lnfrà, n° 680, une observation importante.
Art. 40.
Dans tous les cas, et quand bien même l'insolvabilité du débiteur pourrait être constatée, si la condamnation prononcée, soit en faveur d'un particulier, soit en faveur de l'Etat, s'élève à 300 fr., la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites fixées par l'art, 7 de la présente loi.
Néanmoins, si le débiteur a commencé sa soixante-dixième année avant lejugement, les juges pourront réduire le minimum à six mois, et ils ne pourront dépasser un maximum de cinq ans.
S'il a atteint sa soixante-dixième année pendant la durée de la contrainte, sa détention sera, de plein droit, réduite à la moitié du temps qu'elle avait encore à courir aux termes du jugement.
SOMMAIRE
67*2. Vice de rédaction de l'art. 40.