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680« Retour sur lei questions examinées aux n°* G70 et 071.
COMMENTAIRE
672. L'article 40, dont nous parlions au numéro 670, règle la contrainte par corps attachée auxeon-
mnaiions qui s'élèvent à 300 fr. et au-dessus et qui sont prononcées, soit au profit de l'État, soit au profit des parties civiles, lien fixe la durée d'un an à cinq ans. Mais, avant d'entrer dans le développement de ses dispositions, signalons une nou- \ elle imperfection dans la rédaction de la loi de 1832 (1).
L'art. 39,s'occupantdes condamnations prononcées au profit des parties civiles, veut que lorsqu'à/es n'excèdent pas 300 fr., la durée de la contrainte par corps soit toujours limitée de six mois à cinq ans. Or, une condamnation de 300 fr. est une condamnation qui n'excède pas 300 fr.; donc une condamnation de 300 fr. au plus ne peut entraîner une contrainte par corps de plus de cinq ans.
Voici maintenant l'article 40, et nous lisons dans son texte que lorsque la condamnation s'élève à 300 fr., la durée de la contrainte par corps pourra être d'un an au moins et de dix ans au plus. Or, une condamnation de 300 fr. ni plus ni moins s'élève à
(1) Suprà, n°» 036 et CG2.
300 fr. , et il n'y a pas de différence entre elle et une condamnation qui n'excède pas 300 fr. Eh bien ! par l'article 39, la condamnation à 300 fr. doit avoir pour sanction une contrainte par corps de six mois à cinq ans; et, par l'article ZiO, une condamnation à la même somme doit avoir pour sanction un emprisonnement d'un an à cinq ans. Est-ce ainsi qu'on rédige les lois ?
673. Pour terminer ce différend, il faut recourir à l'esprit de la loi. Or, l'article 40 nous renvoie à l'art. 7 pour fixer d'un à dix ans la durée de la contrainte par corps, et l'art. 7 se lie intimement à l'art. 2065 du Code civil, d'après lequel ce n'est que pour les condamnations à 300 fr et au-dessus que la contrainte peut être exercée. 11 faut donc dire que la longue contrainte de cinq à dix ans, édictée par notre article, n'est établie que pour les condamnations pénales à 300 fr. et au-dessus; tandis que la contrainte plus courte de six mois à cinq ans, édictée par l'article 39, n'est applicable qu'aux condamnations au-dessous du chiffre de 300 fr. (1).
674. Ceci entendu, venons au fond de ! notre article. Le législateur ne fait plus ici de distinction entre l'État et la partie civile. Il parle pour tous les deux, et pose des règles communes à l'un et à l'autre. Il exige que le jugement de condamnation qui s'élève à 300 fr. et au-dessus fixe la durée de la contrainte par corps dans les limites d'un à dix
(\) Suprà, nos 48 et suiy.
mi Di 17 rail 1832. art. 10. 499
l'.n un mot, ce que l'article 39 a établi à IV- I de la partie civile quand lu condamnation a$1
10 fr., l'article 'iO le prescrit, tant à la partie civile que de l'État, lors([iie la condamnation estdeBOO IV. et au-dessus (l). 675. Lejugemenj nedoil pas s'écarter de cette ; I «rs même que l'insolvabilité du débiteur est constatée. Cette circonstance de l'insolvabilité irempéche pas ia fixation d'un à cinq ans, par notre article. La raison en est simple idente: Far ) décide, en effet, que lors-
iiïprisor.nenieuL a cessé par raison d'insol- , la contrainte peut néanmoins être reprise s'il sun ienl au condamné de nouvelles ressources; eecas éckéant, pendant combien de temps dula contrainte? Sera-t-elle indéfinie? Sera-telle limitée? D'après le système de la loi de 1832, elle est nécessairement limitée lorsque la condamnation est de 300 fr. et au-dessus. Il faut donc que le jugement de condamnation détermine cette limite, afin que si l'insolvable vient à être pris à cause de ses nouvelles ressources, on sache pendant combien de temps sa détention durera (2).
Ceci est-il applicable aux matières forestières?
31. Meaume soutient la négative avec quelques arrêts, t. 1, n« 1450.
Je préfère l'avis contraire qui a prévalu dans un arrêt de Metz du 3 août 1836, également cité par cet auteur.
Il s'agit ici de dispositions générales qui ne sont pas proprement des dérogations au Code forestier, mais qui le complètent.
(2) Suprà, n<> 6iiJ.
G76. M. Coin-Delisle n'a pas compris comme nous ce texte de l'art. 40 (1). Suivant lui, il en résulte que, lorsque la condamnation est de 300 fr. et au-dessus, l'insolvabilité prouvée n'apporte aucun tempérament à la situation du débiteur ; qu'il ne peut se faire élargir, et qu'il doit subir jusqu'au bout la contrainte d'un an à dix ans arbitrée par le tribunal.
Cette opinion me semble erronée. Le Code pénal de 1810 avait organisé le bénéfice d'insolvabilité de manière à en faire profiter tous les condamnés quelconques, même les condamnés à des peines de grand criminel ; un an d'épreuve suffisait à ces derniers (2). Peut-on supposer que la loi de 1832 ait été plus sévère et que le bénéfice d'insolvabilité n'ait été réservé que pour les petites condamnations? Peut-on croire que celui qui, sous l'empire du, Code pénal, s'en serait tiré avec un an de prison, doive, sous l'empire de la loi de 1832, subir jusqu'au bout la contrainte de quatre ans; cinq ans, fixée par le jugement (3).
L'art. 35, qui règle le bénéfice d'insolvabilité, est général ; il peut être opposé à l'État dans tous les cas ; il ne fait pas de distinction entre les condamnations de 300 fr. et au-dessus et les condamnations à des sommes inférieures (4). Ce n'est que lorsque le condamné est en présence de la partie
(l) P. 116, col. 2, n° 1.
(4) 6Và,n°64'j.
loi di 17 âVBii 1832. mi. 10. 501 civile que La loi de 18S2 fait une distinction entre
condamnations qui sont de 300 fr. el au-dessus et celles qui sont au-dessous, n'attribuant Le bénéfice d'insolvabilité qu'aux individus atteints par Les
tndes(l), - us un autre rapport, L'art. 40 est loin d'avoir
tns que lui prête M. Goin-Delisle. Que dit son texte? qu'alors même que l'insolvabilité du condamné est constatée, le jugement portant condamnation à 300 fr. et au-dessus doit fixer à la contrainte par corps une limite d'un à dix ans. Mais ceci ne signifie pas que l'insolvable poursuivi par l'État subira nécessairement cette contrainte en entier et sans tempérament; car Fart. 40 s'explique par l'art, oo, et dès lors le condamné dont la contrainte a été fixée à un an, ou à deux ans, ou à cinq ans, sera exonéré au bout de quatre mois quand il prouvera son insolvabilité.
Pourquoi faut-il donc que, même lorsque le condamné est insolvable, le jugement portant condamnation à 300 fr. et au-dessus au profit de l'État fixe la limite de la contrainte? J'en ai déjà fait l'observation : c'est parce que l'insolvable qui a été libéré avant le temps préfix peut être repris s'il lui survient des ressources; c'est qu'alors il ne faut pas qu'il tombe à toujours sous la main de l'Etat son créancier ; c'est qu'il faut par conséquent que le juge qui a été saisi du fait et qui en a ap précié le caractère fixe d'avance et en connaissance de cause la durée que mérite la contrainte.
677. Nous venons de voir la durée de la contrainte par corps lorsque la condamnation prononcée, soit au profit de l'État, soit au profit de la partie civile, s'élève à 300 fr. et au-dessus. Le minimum est d'un an ; le maximum est de dix ans.
Mais si le débiteur a commencé sa soixantedixième année, les juges pourront réduire le minimum à six mois ; le maximum ne pourra dépasser cinq ans (1). C'est un adoucissement apporté par la loi de 1832 au droit ancien.
678. Que si c'est après la condamnation que le débiteur a commencé sa soixante-dixième année, sa détention sera réduite de plein droit à la moitié du temps qu'elle avait encore à courir d'après le jugement.
679. Du reste, ces deux bénéfices accordés à l'âge n'ont lieu que lorsque la condamnation prononcée au profit de l'État ou au profit des particuliers s'élève à 300 fr. et au-dessus. Toutes les fois qu'elle est inférieure à 300 fr. , le septuagénaire reste dans le droit criminel commun ; aucun texte ne vient à son secours.
680. Cette observation achève de démontrer l'anomalie de la jurisprudence d'après laquelle la contrainte par corps est illimitée lorsqu'elle est exercée en vertu de condamnations prononcées en faveur de l'Etat et ne s'élevant pas à 300 fr. (2). Il s'ensuit que le septuagénaire, ainsi condamné à de fair.
(4) Suprà, n°626.
(2) Suprà, n0i 670, 671.
îoi M 17 wwu. 1S32. art. ftl. 503
blés sommes, sera plus sévèrement traité que s'il eût été condamné à 800 IV. et au-dessus. Il regrettera l'indulgence des juges; il devra appeler dans son cœur une peine plus dure !
Art. 41.
Les articles 19, 21 et 22 de la présente loi sont applicables à la contrainte par corps exerpar suite des condamnations criminelles, correctionnelles et de police.
SOMMAIRE
fJM. La contrainte par corps en matière criminelle ne saurait devenir un impium prœsidium.
<»s l. L'art. 41 est dû à un motif d'humanité. f>>>3. Suite.
COMMENTAIRE
681 . Les raisons de moralité qui ont fait édicter l'art. 19 s'étendent aux matières criminelles. En droit criminel , pas plus qu'en droit civil et commercial, la contrainte par corps ne peut dégénérer en impium prœsidium (1).
682. L'art. 21 est dû à un motif d'humanité (2%). Notre article a bien fait d'en communiquer les dispositions aux matières criminelles.
683. Enfin Fart. 22 donne au débiteur des garanties dont il est juste qu'il profite quand il s'agit d'une exécution criminelle (3).
(1) Suprày n° 535.
(1) Suprà, n° 547.
(3) Suprà, n° ù'62.