‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 219 sur 255 · TOI DO 17 AU11L 1832. ART · texte numérisé non relu

TOI DO 17 AU11L 1832. ART

mains libres; il pouvait user de son droit de la manière la plus large, et soumettre à l'empire de

S dispositions nouvelles toutes les contraintes quelconques , non-seulement les contraintes attachées à des dettes déjà contractées ou à des jugements déjà prononcés , mais encore les arrestations effectuées.

Toutefois, la loi de 1832 n'a pas vtfulu embrasser un horizon si vaste. Elle l'aurait pu sans excès de pouvoir ; elle ne Ta pas fait, sans doute par ménagement. Elle laisse à l'écart tout ce qui touche à son influence sur les dettes contractées et sur les jugements rendus, mais non exécutés avant sa promulgation; à cet égard, il faut s'en référer aux principes généraux et aux doctrines qui servent d'explication ordinaire à l'art. 2 du Code civil (1). Notre titre 6 n'a porté ses regards que sur les individus déjà détenus à l'époque de l'émission de la loi de 1832; et encore a-t-il poussé la réserve jusqu'à ne s'occuper que de ceux dont l'emprisonnement était illimité. Il leur accorde le bénéfice d'un emprisonnement limité. Nous le répétons : il en avait le droit , et nul ne peut dire que la loi de 1832 soit tombée dans le vice de rétroactivité en étendant, dans une certaine mesure, ses dispositions bienfaisantes aux individus déjà frappés de la contrainte par corps.

685. D'une part, en effet, la contrainte par corps est une voie d'exécution. Or, s'il est une règle

(1) Infrà, n* 703 et suiv.

connue et respectée, c'est celle qui considère l'exécution des jugements et des actes comme appartenant toujours à l'avenir, et pouvant être gouvernée par la loi la plus nouvelle (1). Cette loi ne saurait être accusée de rétroactivité lorsqu'elle saisit, dès l'instant de sa promulgation, la procédure à suivre, et qu'elle oblige à s'y conformer ceux-là mêmes qui ont obtenu des jugements ou des droits antérieurs à sa promulgation.

686. D'autre part, la contrainte par corps touche à la liberté , et toute loi qui vient améliorer le sort des personnes est maîtresse de se donner une application immédiate (2).

687. Enfin, la contrainte par corps se lie à l'ordre public, et la loi qui, parlant au nom de ce grand intérêt, décide qu'il exige telle ou telle disposition nouvelle et actuellement applicable , doit être sur-le-champ obéie, sans craindre le conflit des droits acquis. Il n'y a pas de droits acquis en cette matière.

688. C'est en appliquant cette théorie incontestable que notre article veut que les septuagénaires incarcérés profitent au bout d'un mois du bénéfice introduit en leur faveur par l'art. 4 (3) et par l'art. 18 (4). Le créancier ne peut pas dire qu'il

(1) Gass., 22 mars 1809. M. Merlin, Répert., y« Effet rétroactif, sect. 3, § 10.

(2) Gass., 20 mai 1806;

Id., 6 juin 1810; Id., 12 juin 1815.

(3) Suprà, n° 4l4.

(4) Suprà, n<> 532.

roi nu 17 avril 1882; art. fô. 507

lit un droit acquis de 1rs retenir indéfiniment d'après les dispositions de l'ancienne loi. Le modo d'exécution des obligations peut être changé par la loi nouvelle sans effet rétroactif ; et puis, quand il s'agil de la liberté, de ce droit précieux dont la conservation appartient à l'ordre public, le législateur est maître de faire jouir de ses dispositions humaines les personnes placées dans une

-ition moins libre par la loi ancienne. Lorsqu'il décide qu'un plus grand sacrifice de la liberté est inutile au bien public, rien ne doit arrêter sa vota* té bienfaisante.

Art. l\o.

Après le même délai d'un mois, les individus actuellement détenus pour dettes civiles emportant contrainte par corps obtiendront leur élargissement si cette contrainte a duré dix ans dans les cas prévus au premier paragraphe de l'art. 7, et si cette contrainte a duré cinq ans dans les cas prévus au deuxième paragraphe du même article ; comme encore si elle a duré dix ans et s'ils sont détenus comme débiteurs ou rétenticnnairec de deniers ou d'effets mobiliers de l'Etat, des communes et des établissements publics.

S031MMRE.

689. La loi de de 1832 limite tous les emprisonnements qui auparavant étaient illimités.

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