Conclusion
COMMENTAIRE
689. Par suite des mêmes idées, notre article veut que tous les emprisonnements illimités d'après les anciennes lois profitent du bénéfice de la présente loi qui les restreint à une certaine durée. Peu importe qu'ils aient commencé sous les auspices plus sévères de l'ancienne loi. La loi nouvelle a été maîtresse d'y mettre un, terme. C'est ainsi que l'abolition de la contrainte par corps pour mois de nourrice profita , sous Louis XVI , à toutes les personnes détenues pour cette cause; c'est ainsi que la loi du 9 mars 1793 , aussitôt qu'elle fut promulguée, ouvrait les portes des prisons à tous les détenus pour dettes. Ici, la loi décide, dans sa souveraine sagesse, qu'un emprisonnement plus long ne serait pas justifié par des avantages suffisants et par des raisons péremptoires ; elle doit être à l'instant obéie. L'ancienne loi, déclarée trop rigoureuse, ne peut survivre à cette condamnation.
690. On remarquera que notre article , à la différence du précédent , ne parle que des dettes civiles, et qu'il ne s'occupe pas des individus détenus pour dettes commerciales. La raison en est que son but a été de mettre des limites aux emprisonnements illimités commencés avant lui. Or,
ioi pu 17 avril 183*2. àut. Û3. 509
tus le régime précédent, l'emprisonnement pour dettes commerciales était toujours limité à cinq
ans (1).