‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 220 sur 255 · Conclusion · texte numérisé non relu

Conclusion

COMMENTAIRE

689. Par suite des mêmes idées, notre article veut que tous les emprisonnements illimités d'après les anciennes lois profitent du bénéfice de la présente loi qui les restreint à une certaine durée. Peu importe qu'ils aient commencé sous les auspices plus sévères de l'ancienne loi. La loi nouvelle a été maîtresse d'y mettre un, terme. C'est ainsi que l'abolition de la contrainte par corps pour mois de nourrice profita , sous Louis XVI , à toutes les personnes détenues pour cette cause; c'est ainsi que la loi du 9 mars 1793 , aussitôt qu'elle fut promulguée, ouvrait les portes des prisons à tous les détenus pour dettes. Ici, la loi décide, dans sa souveraine sagesse, qu'un emprisonnement plus long ne serait pas justifié par des avantages suffisants et par des raisons péremptoires ; elle doit être à l'instant obéie. L'ancienne loi, déclarée trop rigoureuse, ne peut survivre à cette condamnation.

690. On remarquera que notre article , à la différence du précédent , ne parle que des dettes civiles, et qu'il ne s'occupe pas des individus détenus pour dettes commerciales. La raison en est que son but a été de mettre des limites aux emprisonnements illimités commencés avant lui. Or,

ioi pu 17 avril 183*2. àut. Û3. 509

tus le régime précédent, l'emprisonnement pour dettes commerciales était toujours limité à cinq

ans (1).

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