PRÉFACE. • XXXV
patriciens et des plébéiens, les nexin -apparaissentils pas livrés à la plus dure oppression dans la maison de leurs créanciers devenus leurs bourreaux, renfermés, chargés de chaînes (1), frappés de coups, tourmentés par d'horribles tortures , comme s'ils eussent été conduits dans des boucheries (2) ! C'était un ncxus que ce brave centurion qui, échappé à la contrainte de son créancier, montrait au peuple frémissant sur la place publique ses épaules déchirées par les coups de fouet (o). A ce portrait, ne dirait-on pas d'un esclave acheté au marché , avec le droit de correction exemplaire et jusqu'à extinction (4)? Ainsi , le droit de faire travailler les nexi entraînait le droit de les châtier, et les châtiments, si l'on en croit les plaintes des plébéiens, n'avaient pas de limites.
Maintenant, rappelons-nous ce que nous a dit Varron de la condition apposée au nexum, savoir, que la servitude finirait lorsque la dette serait payée , « dàm solveret. » Le domaine quiritaire du créancier n'acquérait donc le débiteur que sous une condition résolutoire innée. Malgré le principe rappelé par Papinien, que les actes légitimes, tels qu£ les mancipations , ne peuvent être soumis à
(1) II, 24. On voit que quelquefois le ncxus était tenu vincium aul clausum,
(2; «< Ductum se à cre chlore non in servilium, sccl in ergastu— >» tulum et carnificinam esse, » (Tit, Liv., tï, 23.)
[S) « Inciè ostenlare tergum fœdum rccenùbus vcsligiis » vcrberum* » Lib. I, 23.
(4) Saumaise, p. 822.