XXXVI PRÉFACE
des délais et des conditions (1) , il est certain que , dans une foule de cas , la mancipation était résoluble par suite des conventions qui avaient présidé à sa naissance. Le gage dans les temps primitifs , ne se contractait pas autrement que par la mancipation delà chose, c'est-à-dire par le transport de la propriété au créancier, accompagné d'un contrat de fiducie, d'une promesse par laquelle ce même créancier s'engageait à rendre au débiteur la propriété quand il serait désintéressé (2) ; c'est ce que Boèce appelle mancipatio fiduciario (3). Nous voyons aussi dans Caius le père vendre son fils par une mancipation, avec condition de le lui remanciper (4).
Cette circonstance : que l'acquisition du débiteur par le créancier pouvait avoir un terme probable, et que l'espérance d'un retour à la liberté en était inséparable, est vraisemblablement une de celles qui ont fait dire à Varron que le créan-
(1) L. 77, D., De regulis juris.
Cujas sur cette loi, lib . 2S, Quœst. Papin.
(2) Caius, II, 59 et 60.
Isidore, Orig., V, 25.
Boèce sur les Top. de Cicéron, IV.
Varron, VII, 405, De llnguâ lalinâ.
M. Pellat, Du droit de gage, § 209. M. Ortolan, p. 205 et 1117.
(3) Loc. cit,