‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 221 sur 255 · y a une autre remarque à faire · texte numérisé non relu

y a une autre remarque à faire

Notre article règle le sort de ceux qui, ayant commencé sous l'empire de l'ancienne loi une contrainte illimitée, ont fini en prison, au moment de l'émission de la loi nouvelle, le maximum réglé par celle-ci.

Mais que devra-t-on décider à l'égard de ceux qui n'ont pas épuisé ce maximum avant la loi nouvelle ?

Par exemple, Pierre, condamné pour violation de dépôt nécessaire, par un jugement qui le soumet à la contrainte par corps, a passé cinq ans en prison sous l'empire du Gode civil.

Vient la publication de la loi de 1832, qui limite toutes les contraintes par corps a une durée d'un an au moins et de dix ans au plus (2).

Pierre ne pourra pas obtenir son élargissement immédiat en vertu de notre article , puisqu'il n'a pas passé en prison le maximum de dix ans. D'un autre côté, il ne pourrait être retenu indéfiniment en prison; car les emprisonnements illimités sont contraires à la volonté de la loi nouvelle. Et d'ailleurs, il ne serait pas juste, il serait absurde que celui qui n'a pas encore fini dix ans au moment de la promulgation de la loi de 1832 fût traité d'une

(1; Suprà, nf" 4*20, 421.

Injrà, n9 69rJ.

(2; Art. 7.

manière plus sévère que celui qui a terminé ce temps à cette époque.

Pierre pourra donc prétendre à voir un jour la fin de cet emprisonnement qui avait été commencé avec le triste augure d'une durée illimitée.

Mais quand viendra ce jour?

Faudra-t-il lui compter les cinq ans qu'il a déjà faits, et n'exiger de lui que cinq autres années., afin de former le maximum de dix ans ?

Ou bien exige ra-t-on qu'il fasse dix ans entiers sous la loi nouvelle , sans lui tenir compte des cim années écoulées sous la loi précédente?

Je pense qu'il satisfera au vœu de la loi en ajoutant cinq années d'incarcération aux cinq années subies antérieurement. Il est , en effet , dans l'esprit de notre article de tenir compte de l'incarcération subie sous le Code civil. La preuve en est dans l'élargissement que notre article accorde au débiteur qui a fait dix ans en prison avant sa promulgation. Si les dix ans doivent être comptés pour procurer l'élargissement immédiat, cinq ans doivent entrer pareillement en ligne de compte pour arriver à un élargissement à venir.

692. Sans quoi on tomberait dans les plus étranges bizarreries !

Pierre, incarcéré pour dette civile sous le Code civil , a passé en prison dix années, qui se terminent juste au moment de la promulgation.de la loi de 1832 : un mois après il sera mis en liberté.

Mais si au lieu d'avoir épuisé dix ans il n'en a fait que neuf , il faudra donc , au gré de ceux qui voudraient mettre à l'écart le temps écoulé avant

101 ni 17 AVRIL IS.V2. art. Ai. 511

la loi de L8&2, qu'U subisse di\ ans d'incavcéra-

tion ! I

D'où il suit ({iio. dans le promior cas, Pierre aura • par dix ans, ni plus ni moins.

Dans le second., il ne le serait que par dix -neuf ans I .'

11 suffi! d'énoncer de tels résultats pour montrer l'absurdité du principe dont ils émanent.

GS ncluons : le temps écoulé sous le Cpde

civil ne sera pas perdu : il entrera en-compte; il Suffira d'y ajouter, à partir de la loi nouvelle, le nombue d'années nécessaire pour fournir les dix

Art. lik.

Deux mois après la promulgation de la présente loi, les étrangers actuellement détenus pour dettes et dont l'emprisonnement aura duré dix ans obtiendront également leur élargissement.

SOMMAIRE

691. Application aux: étrangers du principe nouveau qui veut que tout emprisonnement soit limité.

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