U*PE.ND1CE
571. Maintenant, combien de temps durent les emprisonnements?
207 débiteurs sont restés détenus
moins de quinze jours.
104 moins d'un mois.
90 moins de deux mois.
Total : 401.
Ces chiffres sont significatifs.
75,000 contraintes n'amènent que 401 incarcérations, et la durée moyenne de ces incarcérations est de quinze jours à soixante jours. Il n'y a presque pas d'exemple qu'un individu soit resté détenu jusqu'à l'expiration de la durée de la contrainte. Peuton nier, dès lors, l'efficacité de la contrainte par corps, comme force comminatoire, comme moyen puissant de crédit!
732. Ces 401 individus sont-ils des commerçants sérieux? ou bien ne sont-ce que des individus non négociants, ayant fait quelques actes isolés de commerce? Ces 401 contraintes ont-elles été utiles au commerce proprement dit (1)?
Voici la réponse donnée par le tribunal de commerce :
520 sont commerçants patentés.
40 sont condamnés comme ayant fait acte
de commerce.
41 n'ont pas contesté leur qualité.
Total: 401
(4) V. suprà vi" 585.
loi bu 13 bÉcËMBftK 1848. 19
En mouMine, 51 commerçants détenus ont déposé leur bilan pour se soustraire à la contrainte par Corps.
Dira-t-on, après eela, que le commerce est désintéresse dans la contrainte par corps?
7Ô3. Autre question. Sont-ee des créances sans importance, des bribes usuraires que celles qui ont eu recours à la contrainte par corps?
Un cinquième de ces créances s'élève de 2,000 à 20,000 fr. et au-dessus. Des créances importantes de 100 à 200,000 fr. ont été payées au greffe de la prison : eussent-elles été payées sans la contrainte par corps?
Deux cinquièmes de 500 à 2000 fr.
Deux cinquièmes de 200 à 500 fr.
734. Partant de ces faits, le tribunal de commerce a été unanime pour demander le maintien de la contrainte par corps comme moyen de coaction , comme épreuve de solvabilité, comme voie de crédit; il le demande dans l'intérêt du commerçant emprunteur, dans l'intérêt du petit commerçant nomade, qui voyage de foire en foire et transporte sa personne comme garantie; il le demande pour que le commerce français ne soit pas repoussé de la commercialité du monde, alors que dans tous les pays étrangers, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, en Suisse , en Italie , aux Etats-Unis , cette base de crédit fait la force des transactions commerciales. Il en coûte moins cher à un commerçant de s'obliger personnellement, que de donner au bailleur de fonds une partie de son actif en gage,
20 DE LA CONTRAINTE PAU COftP».
et de dépenser une autre partie de son actif en frais d'actes et d'enregistrement.
Le tribunal de commerce se demande ensuite, si la contrainte par corps doit être appliquée seulement au commerçant, ou bien à raison de l'acte de commerce fait par toute personne. 11 porte son attention sur l'abus des lettres de change souscrites par les non négociants, par de jeunes étourdis qui dilapident le patrimoine héréditaire (1). Il repousse l'opinion qui tendrait à n'admettre la contrainte par corps qu'autant que les signatures n'auraient pour cause que des opérations de commerce (2). La lettre de change est par elle-même un acte de commerce; c'est un titre qui devient une monnaie commerciale par la mise en circulation : il doit être environné des garanties les plus solides (3).
Quand un jeune étourdi souscrit une lettre de change, il y a presque toujours supposition de lieu; dés lors, le titre n'est plus qu'une simple promesse (4). Le tribunal de commerce insiste ici sur le soin qu'il met à examiner la forme du titre, à rechercher la vérité sur les fausses énonciations de lieu, à établir s'il s'agit d'une lettre de change sincère ou d'une lettre de change fictive. Par là il répond aux reproches des philanthropes qui ont pré-
(1) Suprà, n° 390.
(2) Id., no 592.
(3) Id,, n" 588, 593 et 594.
(4) W.,n? 389 et 391.
tendu que les tribunaux de commerce repoussaient systématiquement toutes les preuves de simulation (1). J'avais déjà démontré la fausseté déclamatoire de ces suppositions.
17û . f/rst dans cet état que l'Assemblée constituante reçut, à la date du 1G août 1848, communication d'un rapport fait par M. Durand (de Seineet-Oise), au nom du comité de législation sur la proposition de M. Labordére , tendant au rétablissement de la contrainte par corps. Ce rapport, sagement pensé, nettement écrit, fortement raisonné, sape de fond en comble le décret du Gouvernement provisoire du 9 mars 1848 (2). Il propose le rétablissement de la contrainte par corps avec quelques modifications et améliorations de la loi du 17 avril 1852; il s'appuie sur l'opinion publique, sur le nombre considérable de pétitions adressées à l'Assemblée par les chambres de commerce , sur l'opinion du comité du commerce et de l'industrie, sur le sentiment émis par la Banque de France et le tribunal de commerce de la Seine.
758. Le champ de bataille était ouvert; les adversaires de la contrainte par corps ne manquèrent pas d'y descendre (5). Mon excellent ami , M. Wolowski, ouvrit la brèche en leur nom (4), et s'il n'y
(1) Suprà, n6* 590 et 591.
(2) Voyez-le dans le très-utile ouvrage que M. Durand (du Seine-et-Oise; a publié sur la loi du 13 décembre 1848 (p. 22),
(5) V. Séance du 1er septembre 1848.
(4N M. Durand a donné toute la discussion, p. 40.
apporta pas des arguments bien nouveaux, c'est que le sujet a été si souvent épuisé qu'il ne permet plus de part et d'autre que des redites. Il répéta l'étrange sophisme de M. le duc de Broglie , qui compare la contrainte par corps à la question; comme s'il y avait la moindre comparaison à faire entre la torture qui demandait cruellement au prévenu un aveu qu'il ne doit pas à la société, et la contrainte par corps qui force le débiteur frauduleux ou téméraire à payer ce qu'il doit au créancier!
M. Wolowski, voulant ensuite prouver que la contrainte par corps sert moins au commerce au nom duquel on la demande , qu'à des créanciers civils pour qui elle ne devrait pas être faite, rappelle l'éternelle anecdote de ce libraire qui échappa à la contrainte par corps par la faillite, tandis que l'homme de lettres, qui avait négocié les billets du libraire, alla gémir en prison. Mais mon honorable ami oublia la réponse que j'ai faite à cette historiette (1), savoir, que cet auteur pouvait très-bien jouir du même bénéfice que le libraire, en déclarant, si je peux parler ainsi, sa faillite civile, c'est-à-dire en faisant cession de biens. C'est ce que j'ai vu faire, dans ma pratique de magistrat, à un auteur célèbre, M. Alexandre J)umas. Par la cession de biens , il a mis en défaut la contrainte par corps et s'est montré mieux avisé que l'homme de lettres de l'anecdote.
A M. Wolowski succéda M. Crémieux. Cet hono-
(1) No 383.
ioi MJ lo uKcKMnRi: 1848. '25
rable représentant revendiqua l'honneur d'avoir proposé au Gouvernement provisoire |e décret du 9 mars 1848 I . qu'il appela bienfaisant et salutaire, tandis que la loi du 17 avril 1852 lui parait cruelle. 11 signale ce décret comme le fruit de l'opinion réfléchie des hommes qui, dans le Gouvernement provisoire, avaient plus spécialement étudié les notions de lirait et sa portée philosophique ; il appelle la contrainte par corps l'esclavage de nos jours; il déclare mauvaise toute loi qui aura pour base la contrainte par corps pour autre chose que pour un délit! Ce qui ne l'empocha pas de proposer subsidiairement un projet sur la contrainte par corps (2).
M. Grévy répéta que la contrainte par corps est incompatible avec les principes de notre droit public, contraire aux lois de la justice , de la morale , de l'humanité ( et ce qui est plus fort encore , après les plaintes de la Banque, du tribunal de commerce de la Seine, et des pétitions des chambres de commerce ) , inutile au commerce! que le décret du 9 mars avait été une des réformes du Gouvernement provisoire \qs plus conformes au progrès du temps et à V esprit de la révolution qui venait de s'accomplir (3); que la contrainte par corps a sa source dans le droit de l'homme sur l'homme, ou dans cet autre principe non moins barbare, que la liberté est dans le
1 M. Durand, p, 55.
i ld., p. 35.
5) ht., p. 60.
commerce (1)! Tous les anciens lieux communs de MM. de Broglie, Decazes, Loubens et Bourbon-Leblanc, Bayle-Mouillard , etc., furent reportés à la tribune par M. Grévy, comme s'ils n'eussent jamais reçu de réponse péreinptoire; mais tous ses efforts de logique et d'incontestable talent ne purent réussir à leur donner plus de solidité. Il n'oublia même pas non plus la fameuse assertion émise en 1828 par M. Laffitte, savoir, que les besoins du commerce ne réclament point la contrainte par corps!
Enfin , M. Regnard insista plus particulièrement sur le côté politique de la question; aussi il reproduisit un tableau sentimental emprunté aux statistiques des philanthropes (2). 11 demanda l'abolition de la contrainte par corps au nom même des désastres commerciaux occasionnés par la révolution de février (3)1
757. M. Senard , alors ministre de l'intérieur, se chargea de répondre une fois de plus à ces préoccupations , de justifier l'utilité de la contrainte par 'orps, de montrer l'usage que le commerce en fait pmr la sûreté de ses transactions (4). Je loue son discours, non-seulement à cause de l'esprit de l'ora-
(1) M. Durand, p. 61.
(2) là., p. 86.
(3) Je le remercie de m'avoir cité, à cette occasion, en m'appelant un homme éminent, «mais plutôt comme jurisconsulte que comme économiste » (p. 101). Il est vrai que je n'ai pas de prétention à l'économie politique.
(4) M. Durand, p. 79.
tour , mais à cause de son bon sons pratique et de l'expérience dos affaires dont il est la preuve.
M. Bonjean serra la question de près (l), en démontrant que la contrainte par corps ne se prononce que dans des cas où il y a mauvaise foi ou délit (2). Cette vérité peut-elle être niée dans les matières criminelles?
N'est-elle pas évidente dans les matières civiles, puisque le stellionat est une fraude insigne, que la rétention des deniers par les personnes publiques, la rétention des minutes par les officiers publics, la rétention des dépôts nécessaires, sont autant de graves délits ou d'abus de confiance?
Dans les matières commerciales, M. Bonjean représente qu'il y a dans le fonds de roulement du commerce environ vingt-quatre ou vingt-cinq milliards, consistant en billets à ordre et lettres de change, qu'on n'accepte dans les transactions que sur la foi de la contrainte par corps et que l'on paye, parce que le créancier a dans les mains cette arme redoutable. Heureux moyen qui agit plutôt comme moyen comminatoire, et qui, presque toujours, dispense de moyens plus rigoureux.
740. Après cette discussion, l'Assemblée vota sur le principe de la contrainte par corps. Elle l'a-
(1) M. Durand, p. 102.
(2) /ci., p. 104.
dopta à une forte majorité (1). Sur cette matière comme sur tant d'autres, elle donna une preuve signalée de sa sagesse et de son expérience.
741. Mais, dans sa pensée, quelques modifications devaient être apportées à la loi du 17 avril 1832, dont quelques dispositions pouvaient être adoucies sans inconvénient. Un travail de refonte fut ordonné; il en sortit la loi du 13 décembre 1848, dont nous allons présenter le commentaire.