On a appelé le décret du gouvernement pro
(1) Suprà, n° 349: <* Mercator dicitur officium gertre. *
visoirc, ilu 9 mars 1 8 i8 , un décret de suspension. C'est le nom que lui donne l'art. 1" de la loi du 13 décembre. 11 n'a été en effet que cela : s'il a ouvert les portes des prisons à des débiteurs contraints, s'il a enlevé à des créanciers légitimes le moyen d'être payé, ce n'a été que provisoirement (1). Il est vrai que toute provisoire qu'elle était, cette mesure était violente, puisqu'elle exposait les créanciers à la perte définitive de leurs garanties. Car combien de débiteurs pouvaient profiter de cette liberté qu'on leur accordait, pour fuir a l'étranger, ou se placer dans des conditions embarrassantes pour le créancier ! En soi, cependant, la mesure était provisoire, et nous verrons plus bas, par l'art. 15, que la loi du 13 décembre 1848 s'est empressée de faire rétablir, autant qu'il était en elle, les créanciers dans leurs droits.
Je suis cependant convaincu que, dans sa pensée première, le décret du 9 mars avait pour but d'étendre jusque dans l'avenir ses conséquences définitives, et de placer la contrainte par corps dans un état de cessation assez absolu pour forcer la main à l'Assemblée constituante. Mais l'événement n'a pas répondu à cette idée ; l'Assemblée constituante a secoué le joug qu'on avait tenté de lui imposer, sous
(1) Un décret du 12-14 mars 1848, interprétant, en effet, le décret du 9 mars, décide que tous les détenus pour dettes civiles et commerciales seront immédiatement et provisoirement mis en liberté Dalloz. 48, 4, AH).
le prétexte toujours grave des faits accomplis. Même avant la loi du 15 décembre 1848, les jugements rendus par les tribunaux depuis le décret du 9 mars, ont continué à prononcer la contrainte par corps, sauf à suspendre l'exécution de la décision jusqu'à la loi nouvelle (1).
744. Enfin, cette loi à laquelle le gouvernement provisoire avait fait appel est venue; elle a défait l'œuvre dictatoriale du 9 mars 1848; elle a remis en vigueur la législation antérieure. De simples modifications ont été apportées à quelques-unes de ses parties, modifications dictées par un sentiment d'humanité, compatible avec les nécessités du crédit. Nous allons voir en quoi elles consistent.
745. Mais, avant tout, nous devrons nous demander si la loi du 15 décembre est bien la seule qui ait contribué à modifier la législation sur la contrainte par corps.
La Constitution de 1848 qui, par son art. 57, défend de poursuivre et d'arrêter un représentant du peuple en matière criminelle, sans que l'Assemblée ait permis la poursuite, ne contient pas comme les chartes de 1814 (2) et de 1850 (5) des dispositions qui mettent les membres du pouvoir législatif à l'abri de la contrainte par corps (4). Dans cet état de choses,
(1) Bourges, 5 avril 1848 (Dalloz, 48, 2, 111). (S) Art. 34 et 51.
(2) Art. 29 et 45.
(4) V. suprà, n° 380.
loi du 13 urcLMRKt: 1848. art. 1. 31
les reptésentàfitâ du peuple sont-ils pinces sous l'empire du dfoi( commun7 Le fttoil établi par les
eharles de 181 ici de 1830 est-il abrogé? Avons-nous été remis sous l'empire du décret de la première Constituante du 7 juillet 1790, qui avait décidé qu'aucun privilège de cette nature n'appartenait aux représentants (l)?
H. Durand estime que h s membres des assemblées législatives ne sont plus protégés par l'immunité des chartes de 1814 et de 1830 (2), et que nous sommes replacés sous l'empire de la législation antérieure à 1814 qui soumettait au droit commun le3 membres des assemblées législatives. Son opinion, comme rapporteur, est d'un grand poids, et je me hâte de dire qu'elle est fondée en raison.
Ne pourrait-on pas objecter cependant, que la loi du 13 décembre 1848 a remis en vigueur la législation ancienne, et qu'elle n'y a mis de modifications que celles qui résultent de son texte; que la législation ancienne protégeait contre la contrainte par corps les membres de la représentation nationale, et que la loi du 13 décembre n'a rien établi de contraire à celte protection ; que par conséquent cette protection subsiste.
Mais voici la réponse :
La loi du 13 décembre 1848 a remis en vigueur la législation antérieure ; ce point est incontestable
(1) V. wprà, n° 580.
LIS «trait.
puisque notre article le dit expressément. Mais n'y a-t-il pas, clans les monuments de cette législation antérieure, quelques parties qui ont perdu leur autorité propre, par des causes étrangères à la loi du 13 décembre 1848? Or, comment pourrait-on soutenir, après les changements profonds qui ont affecté la forme politique depuis la révolution de février, qu'il reste quelque chose des chartes de 1814 et de 1830 dans nos rouages constitutionnels? Il faut donc retrancher ces deux grandes lois de la législation antérieure à laquelle la loi du 13 décembre 1848 déclare revenir. On ne peut revenir à ce qui n'existe plus.
D'ailleurs, il est une réflexion dont on ne manquera pas d'être frappé. Les membres de la chambre des pairs n'étaient pas protégés de la même manière que les membres de la chambre des députés; il y avait pour les deux corps un genre de protection distinct. Eh bien! quel est celui de ces deux modes qui l'emporterait sur l'autre? Pourquoi celui-ci plutôt que celui-là?
Il est donc clair que les représentants du peuple ne sauraient prétendre à aucune immunité. C'est à eux à se protéger par leur fidélité à remplir leurs engagements, et je ne puis que rappeler ici certaines réflexions que je faisais au numéro 380 sur la manière dont je croyais, en 1847, qu'il fallait entendre la dignité de la pairie à laquelle j'avais l'honneur d'appartenir. Il n'y a pas plus de nécessité à mettre les représentants sous l'égide d'un privilège spécial, que les magistrats appelés à rendre la justice
LOI M lu DÉCEMBRE 1848. ART. 1. 35
au pays et dont l'indépendance n'est pas moins né* cessaire que celle des membres du corps politique, pour l'accomplissement de leurs graves el importants devoirs.
746. Le Président de la République n'est pas non plus affranchi du droit commun. Autrefois, la personne du roi était inviolable. Aujourd'hui, le chef du pouvoir exécutif n'a pas été élevé à cette hauteur. Il semble cependant que l'élu de la France devrait être d'autant plus sacré qu'il prend ses racines plus profondément dans le cœur de la nation.