L'abolition de la contrainte par corps conventionnelle
s'applique aux contrats passés avant sa promulgation.
751 . Les créanciers ne peuvent se prévaloir de cette abolition
pour demander la résiliation du contrat.
748. L'art. 2062 du Gode civil autorisait la contrainte par corps conventionnelle contre le fermier de biens ruraux (1). Cette convention, autorisée par des raisons assez graves, était rare dans la pratique. La loi du 13 décembre n'a pas voulu laisser subsister ce vestige de la contrainte par corps résultant d'un
(1) Suprà, n- 104 et 201.
LOI Dl' 13 DÉCEMBRE 1848. AHT. S. 35
contrat. Elle a abrogé la partie de l'art. 2002 du Code civil qui touche à la contrainte par corps conventionnelle.
749. Mais Part. 2002 subsiste pour les autres cas où il autorise la contrainte par corps sans convention.
750. Les baux antérieurs à la loi du 13 décembre «>nt été atteints par son art. 2. C'est ce qui résulte évidemment de l'art. 14. La contrainte par corps est un moyen d'exécution qui appartient au législateur. Il peut en enlever le bénéfice au créancier sans tomber dans le vice de rétroactivité.
751. Privé de ce moyen, le créancier ne pourra pas demander la résiliation du contrat. Si, en effet, il est destitué d'une garantie sur laquelle il avait compté, il faut considérer que ce n'est pas le fait du débiteur qui le lui enlève, mais le fait du législateur (1).
Art. 5.
Les greffiers, les commissaires-priseursetles (jardes de commerce seront, comme les notaires, les avoués et les huissiers, soumis à la contrainte par corps dans les cas prévus parle § 7 de l'art. 2060 du Code civil.
1 M. Durand, i>. '2iu.
SOMMAIRE
752. L'art. 5 consacre une interprétation donnée par la jurisprudence à l'art. 2060, § 7, du Code civil.
755. Pourquoi l'art. 3 ne parle pas des agents de change et courtiers de commerce.
COMMENTAIRE
752. L'art. 3 étend l'art. 2060, § 7, aux greffiers, aux commissaires-priseurs et aux gardes du commerce. La jurisprudence avait déjà devancé cette disposition (1). Nous n'avons rien à ajouter pour l'intelligence de cette disposition.
753. On n'a pas parlé dans cet art. 3 des agents de change et des courtiers de commerce, parce qu'en leur qualité de commerçants, ils sont sujets à la contrainte par corps (2). Ce sont des officiers d'un ordre particulier, qui, exerçant un ministère commercial, sont soumis aux obligations générales des commerçants. C'est surtout d'eux que l'on peut dire : « mercator dicitur officium gerere (3). » L'office du négociant n'est pas effacé chez eux (pour tout ce qui tient à la responsabilité), par l'office qu'ils tiennent du gouvernement et par le caractère que leur donne leur privilège.
(1) Suprà, n° 169.
(2) M. Durand, p. 241.
(3) Suprà, n° 349.
LOI DU 13 DECEMBRE 1848. ART. i. 37
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