On remarquera, du reste, que notre art
t M. Durand, p. 251, n° 28.
fidèle au système des art. 1 et 5 de la loi du 17 avril 1832, ne s'enquiert que du principal de la condamnation, et qu'il ne tient aucun compte des intérêts et accessoires (1). Son texte est positif; d'ailleurs, tout est de droit étroit en cette matière, et le créancier n'aurait pas de raison légitime pour calculer les accessoires, afin d'arriver au chiffre de 500 francs.
757. L'art. 4 ne s'applique pas aux étrangers; il n'est fait que pour les nationaux. Les étrangers doivent être plus rigoureusement traités, et l'échelle graduée de l'art. 4 ne les concerne pas plus que l'art. 5 de la loi du 17 avril 1852 ne les concernait. La durée de l'emprisonnement, en ce qui les regarde, est fixée, par le tribunal, dans les limites de six mois à cinq ans (2).
rt. 5.
Pour toute condamnation en principal audessous de 500 fr., même en matière de lettres de change et de billets à ordre, le jugement pourra suspendre l'exercice de la contrainte par corps, pendant trois mois au plus, à compter de l'échéance de la dette.
(1) Suprà, n*" 564 et 424.
(2) M. Durand sur fart. 12, n° 100.
Infrà, art. 12.
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