‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 242 sur 255 · Mais pour les condamnations de 500 fr. et au-dessus, le · texte numérisé non relu

Mais pour les condamnations de 500 fr. et au-dessus, le

même droit n'existe pas et il n'y a pas lieu à suspension.

Rétractation d'une opinion émise aux n0i 527 et 528 cidessus; ladite rétractation déterminée par l'art. 5.

COMMENTAIRE

758. L'art. 5 est une addition à la loi du 17 avril 1852. Lorsque la condamnation est en principal au-dessous de 500 francs, il permet au juge de suspendre l'exercice de la contrainte par corps pendant trois mois au plus, à compter de l'échéance de la dette. C'était l'usage dans certains tribunaux de commerce, usage tiré, par argument, des art. 1244 du Gode civil et 127 du Code de procédure civile ; mais il fallait le régulariser. C'est ce qu'a fait notre art. 5. Il autorise la suspension, même en matière de lettres de change et de billets à ordre au-dessous de 500 francs; par là il déroge (indirectement au moins) à l'art. 157 du Code de commerce, qui défend au juge d'accorder des délais pour le payement d'une lettre de change. Il est vrai

que M. Durand (de Seine-et-Oise), rapporteur de la loi du 13 décembre 1848, fait une observation qui est assez spécieuse pour mettre notre article d'accord avec l'art. 157. « Le sursis, dit-il, à l'exercice de » la contrainte par corps, n'empêchera pas le créan- » cier de poursuivre son débiteur par les autres » voies d'exécution, de faire saisir son mobilier ou » ses immeubles (1). » Je ne nie pas, en théorie, la vérité de cette réflexion : mais, en pratique, la contrainte par corps étant très- souvent le vrai moyen d'obtenir le payement de la lettre de change, surseoir à la contrainte, c'est, alors, surseoir au payement. H y a donc ici une légère déviation de l'article 157 du Gode de commerce.

759. C'est par les circonstances que le tribunal juge l'opportunité de la suspension. La loi s'en rapporte là-dessus à son équité. Elle ne lui assigne aucune autre règle dans les cas ordinaires.

Cependant, si le débiteur avait diminué par son fait les sûretés résultant du contrat, on rentrerait dans le principe général posé par l'art. 124 du Code de procédure civile, et qui est applicable ici parce qu'il ne faut pas que celui qui a violé la foi promise trouve indulgence auprès des tribunaux.

Le juge prendra aussi en considération les autres cas particuliers énumérés par cet art. 124. Supposons que le débiteur soit contumace ; ne serait-il pas singulier qu'il demandât un délai* et scanda-

(1) P. 258 et 259.

leux que ce délai lui fût accordé, à lui qui est eu révolte contre la loi? — Supposons, en outré, que

3 hious soient mis en vente par d'autres créanciers : n'est-il pas évident que la contrainte par corps est le seul moyen qui reste au poursuivant d'être payé? que c'est par là qu'il fera apparaître les ressources cachées du débiteur, et que tout délai dans l'exercice des moyens de contrainte l'exposerait à perdre, par une fuite, ce moyen extrême (1)?

7G0. La suspension ne saurait être accordée que pnr le jugement même de condamnation : le juge ne pourrait la prononcer, après coup, par un second jugement. Functus est officia» (Argument de l'art. 122 du Code de procédure civile.)

Il doit aussi donner les motifs de la suspension. (Argument du même article.)

761. Voilà donc ce qui concerne les condamnations en principal au-dessous de 500 francs. Lors même qu'il s'agit de lettres de change et billets à ordre, un sursis de trois mois peut être accordé. Pour ce qui est des lettres de change et billets à ordre de 500 francs et au-dessus, on rentre dans le texte de l'art. 157 du Code de commerce. La contrainte par corps devient alors impérative, et le juge ne saurait élever aucune barrière contre le droit du créancier de convertir en argent, par tous les movens légaux de contrainte, les valeurs circulables dont il est porteur (2).

1 Contra M. Durand, p. 260, n° 44.

2 Y. cependant art. 11. — Infrà, n 78<V

Que si la dette commerciale ne se présente pas sous la formule d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, le juge pourra-t-il, eu égard aux circonstances, suspendre l'exercice de la contrainte par corps, conformément à l'art. 1244 du Code civil ?

J'avais traité ce point au n° 327 ci-dessus, et j'avais enseigné que, dans tous les cas où la loi n'empêche pas de prononcer le sursis, il est loisible aux tribunaux de le prononcer (1). Peu importe que la contrainte par corps ne soit pas facultative pour le juge, et qu'elle soit obligatoire et de droit; le juge satisfait à l'obligation de la prononcer, puisqu'il la prononce. Seulement, il la retarde par un sursis. L'art. 4244 du Code civil ne lui en donne-t-il pas le pouvoir?

Toutefois, M. Durand (de Seine-et-Oise), rapporteur de la loi de 1848, voit des difficultés à cette opinion, et il se range de préférence à celle de M. Carré (2), d'après laquelle les juges ne peuvent suspendre l'exercice de la contrainte par corps que dans le cas où elle est facultative (art. 127 du Code de procédure civile), ou bien dans le cas où, étant impérative, la loi leur en donne formellement le pouvoir (ainsi qu'on le voit dans les art. 5 et 11 de la présente loi).

Je conviendrai franchement que l'art. 5 est ré-

fl) N° 528.

LOI Dt] 13 DÉCEMBRE 1848. ART. 5. 45

digé dans une pensée contraire à la mienne, et dès lors je n'insiste plus. Cependant, pour excuser ma précédente opinion, je ne puis m'empécher de faire remarquer que, d'après l'art. 1244 du Code civil, les tribunaux peuvent, dans leur sagesse, et en usant de ce pouvoir avec grande réserve, accorder des délais modérés et surseoir à l'exécution des poursuites. Or, qui peut le plus, peut le moins. Ils peuvent donc surseoir à l'un des modes d'exécution, tout en laissant aux autres leur libre cours.

S'il en est autrement pour les effets de commerce au-dessus de 500 francs (1), c'est parce que l'art. 457 du Code de commerce rend l'art. 1244 du Code civil inapplicable à cette matière ; c'est que le payement de la lettre de change ne peut être suspendu par aucun délai; c'est qu'un sursis de contrainte par corps, accordé en pareil cas, équivaudrait à un délai de payement (2).

On oppose le texte de l'art. 127 du Code de procédure civile; mais l'art. 127 se réfère à l'art. 126, et l'art. 126 embrasse, dans l'étendue de ses dispositions , et les cas de contrainte facultative , et les cas de contrainte légale et impérative.

Toutefois, je le répète, l'art. 5 introduit dans le débat une raison de décider contraire à mon premier sentiment, et je n'hésite pas à revenir sur ce que j'ai enseigné au n°328.

1 Suprà, îi01 529 et 758.

(2 Suftrà, 0." ."*29.

A l'avenir, les dispositions des art. 25 et 26 de la loi du M avril 1852 seront applicables aux matières commerciales.

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