TITRE III
dispositions communes aux dettes civiles et aux dettes commerciales.
Art. 7.
Le débiteur,, contre lequel la contrainte par corps aura été prononcée par jugement des tribunaux civils ou de commerce, conservera le droit d'interjeter appel du chef de la contrainte, dans les trois jours qui suivront l'emprunt ou la recommadnation, lors même qu'il aurait acquiescé au paiement et que les délais ordinaires de l'appel seront expirés. Le débiteur restera en état.
1 M. Durand de Seine-et-iOise , p. 204, n° 48.
2 Art. 26 de cette loi. — Supm, n" 571 et 572.
SOMMAIRE
764. De l'appel en matière de contrainte par corps. Il est per-
mis d'interjeter appel même hors de tout délai.