Suite
770. Si le débiteur est incarcéré, son appel ne le fait pas élar-
gir : il reste en état.
771 . S'il est en liberté, comme il s'agit d'un jugement passé en
force de chose jugée, l'appel n'est pas suspensif.
COMMENTAIRE
764. L'art. 7 s'occupe de l'appel de jugements prononçant la contrainte par corps. Déjà la loi du 47 avril 1832 avait introduit en faveur de la liberté, une exception au droit commun, en autorisant l'appel, même dans les cas où les tribunaux civils et commerciaux statuent en dernier ressort (1). Le chef qui prononce la contrainte par corps est considéré comme principal de sa nature, quelle que soit la forme à laquelle il s'applique.
Notre art. 7 va plus loin : il veut qu'on puisse
(1) Art. 20 — Mon corn m., n° 544.
interjeter appel même après, les délais ordonnés de l'appel, et malgré toute espèce d'acquiescement.
TOT). Pour se faire des idées justes sur la pratique de cet article, il faut distinguer deux cas: ou le débiteur est incarcéré ou recommandé, ou il est encore libre.
Si le débiteur est incarcéré ou recommandé , il a droit d'interjeter appel du chef de la contrainte, dans les trois jours qui suivent l'emprisonnement ou la recommandation. Passé ce terme , il n'y est plus recevable. Mais tant que le délai n'est pas encore écoulé , la loi veut que la question de liberté puisse être portée par appel , devant les juges souverains, chargés d'examiner, avec de nouveaux soins et après de plus mures épreuves, si la liberté du déteur a été illégalement compromise. Ainsi, ni expiration des délais ordinaires , ni acquiescement formel , ni exécution commencée , rien ne saurait paralyser le droit de révision commandé par l'humanité.
766. Si le débiteur n'est pas incarcéré, il a encore plus de latitude pour son appel. Quelque prolongé qu'ait été son silence sur le chef du jugement qui lui applique la contrainte par corps, aucune fin de non recevoir ne saurait paralyser cet appel ; il est toujours reçu à appeler tant qu'il n'est pas arrêté, et que les trois jours dont parle l'art. 7 ne se sont pas écoulés.
767. On a cependant prétendu que le bénéfice de l'art. 7 n'est applicable qu'au débiteur incarcéré, et que le débiteur laissé libre ne saurait s'en préva-
APPRNDICE. 4
loir, à moins qu'il ne se constitue. C'est une erreur repoussée par la jurisprudence et la saine intelligence de l'art. 7. On peut consulter un arrêt de la cour de Paris ( 4e chambre ) du 25 janvier 1849 (1). Il en existe un autre du 8 décembre 1849, rendu sous ma présidence à la Ire chambre. La question a paru si claire, qu'elle n'a pas même été soulevée; et c'est implicitement que l'arrêt juge que l'incarcération du débiteur n'est pas nécessaire pour que le droit d'appel lui soit ouvert. L'appelant n'était pas détenu, et c'est pour conserver la liberté dont il jouissait de fait, qu'il avait interjeté appel ; son appel fut reçu sans difficulté (2).
768. L'art. 7 profite aux débiteursdans le cas où le jugement aurait été rendu et passé en force de chose jugée, avant la loi du 13 décembre 1848 (3); c'est ce qui résulte de l'art. 14. Le législateur n'excède pas son droit en ouvrant cette facilité à des débiteurs qui ont pu laisser engager, sans trop d'examen, leur liberté personnelle. Entre autres arrêts, je puis en citer un de la cour d'appel de Paris du 28 décembre 1849, rendu sous ma présidence, dans l'espèce dont je parlais au numéro précédent.
(4) Devill., 49, 2, 151.
M. Durand cite aussi un arrêt de Riom du 19 juin 1849, n° 54, p. 270.
(2) Coudron contre Chevallier (Mc8 Desboudets et Pigeon,
avocats).
(3) Paris, 4e chambre, 25 et 26 janvier 1849 (Devill., 49,
« En ce qui touche la lin de non recevoir opposée : » Considérant qu'il résulte de la combinaison des
■ art. 1 \ et 7 de la loi du 13 décembre 1818 , que » les jugement*, prononçant la contrainte par corps, » fioût susceptibles d'appel, lors même qu'ils auraient » acquis l'autorité de la chose jugée, même avant la » la promulgation de la dite loi ;
» Par ces motifs ; » La Cour, sans s'arrêter à la fin de non recevoir,
■ met l'appellation et ce dont est appel au néant, » entendant, etc., etc. »
7G9. Peu importerait même qu'un premier appel, formé par le débiteur, eût été déclaré non recevable avant la loi du 13 décembre 1848. Cette décision, rendue avant l'ouverture du droit introduit par Part. 7, ne saurait préjudiciel* au droit nouveau et imprévu résultant de cet article (1).
770. Lorsque le débiteur est incarcéré, son appel ne lui ouvre pas les portes de la prison, il demeure en état.
771. S'il est en liberté, l'appel du jugement, passé en force de chose jugée sur tous les autres chefs, est-il suspensif, de sorte que le créancier ne puisse poursuivre l'exécution? Un arrêt de la Cour de Paris, du 25 janvier 1849 (2), se prononce pour la négative; et l'on peut le fortifier d'un argument tiré de l'art. 20, de la loi du 17 avril 1832, qui, dans
1 Paris, 4e chambre, 26 janvier 1849 (Devill., loc. cit.)
2 Devill., loc. rit.
le cas qu'il prévoit, décide que l'appel n'est pas suspensif. M. Durand approuve cette décision, et nous partageons à cet égard son opinion (1). Il serait contradictoire que le débiteur, appelant d'un jugement en dernier ressort, dans le cas de l'art. 20 de la loi du 47 avril, pût être incarcéré pendant l'appel, et qu'il ne pût pas l'être lorsqu'il est appelant dans le cas analogue de l'art. 7, de la loi du 13 décembre. L'art. 7 doit être interprété par l'art. 20, dont il ne fait qu'étendre la disposition à un plus grand nombre de cas.