TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRES CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE.
La durée de la contrainte par corps, dans les cas prévus par l'art. 55 de la loi du \ 7 avril 4852, ne pourra excéder trois mois.
Lorsque les condamnations auront été prononcées au profit d'une partie civile et qu'elles seront inférieures à 500 fr., si le débiteur fait les justifications prescrites par Fart. 59 de la même loi, la durée de l'emprisonnement sera la même