‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 249 sur 255 · Quid des condamnations de 500 fr. et au-dessus · texte numérisé non relu

Quid des condamnations de 500 fr. et au-dessus

776. Autre amélioration apportée par l'art. 8 à la loi de 1832.

772. J'ai parlé au numéro 641 de ce commentaire, du bénéfice d'insolvabilité; j'ai montré après quelle épreuve d'incarcération, le condamné insolvable peut obtenir son élargissement, d'après l'art. 55 de la loi du 17 avril 1832. Quatre mois d'incarc£ ration lorsque la condamnation pécuniaire ex cède 100 fr., tel est le maximum fixé par cette loi. Quatre mois, c'est l'épreuve la plus longue pour les plus fortes sommes (1).

Notre article a substitué un maximum de trois mois à ce maximum de quatre mois. Il a choisi ce chiffre pour mettre de l'harmonie dans les dispositions de la loi nouvelle, qui affectionne la période de trois mois et la reproduit dans plusieurs de ses dispositions (1).

773. Le second paragraphe de notre article corrige un vice de rédaction que j'avais signalé dans la loi du 17 avril 1852, art. 59 et 40 (2), et il ratifie l'opinion que j'avais émise (5) pour concilier ces deux articles (4). Il faut recourir à ce que j'ai écrit sur ce point. Ce deuxième paragraphe est donc une simple rectification à l'art. 59 de la loi du 17 avril 1832.

774. Le troisième paragraphe a plus de gravité et modifie d'une manière sensible l'art. 39.

D'après cet article, le condamné envers une partie civile, pour une somme inférieure à 500 fi\, doit tenir prison, s'il ne justifie pas de son insolvabilité. Mais comme cet emprisonnement ne doit pas être illimité, l'art. 59 oblige le tribunal à en fixer la durée depuis six mois jusqu'à cinq ans.

Notre art. 8 rend cette lixation inutile. Il décide d'une manière générale que la durée de l'emprisonnement sera double de ce qu'elle aurait été si le condamné eût prouvé son insolvabilité (5). On a

(1) Art. 4, 9 et 12. - M. Durand, p. 277, n* 62.

(2) NM 672ttet 673.

(4) M. Durand, p. 278.

(5) M. Durand, p. 278, n* 64.

LOI nr 13 DÉCEMBRE 1818. aht. 8. 55

supposé que celui qui, pour de petites sommes, se résignait à cet emprisonnement doublé, donnait par cela même la plus haute preuve d'insolvabilité.

Ainsi l'art. S apporte un grand adoucissement à l'art 39 do la loi du 17 avril. D'après cet article, le condamné aurait du subir un emprisonnement variable de six mois à cinq ans. Au contraire, parla loi du 13 décembre ISIS, les condamnés sont mis en liberté après 50 jours, lorsque les condamnations pécuniaires n'excèdent pas 15 fr. ; après deux mois, lorsqu'elles s'élèvent de 15 à 50 fr.; après quatre mois, lorsqu'elles s'élèvent de 50 à 100 fr.; après six mois, lorsqu'elles excèdent 100 fr. et qu'elles sont inférieures à 500 fr. (1).

775. Mais quand les condamnations sont de 500 fr. et au-dessus, l'art. 40 de la loi du 17 avril 1852 reste en vigueur, si ce n'est que la durée de la contrainte, au lieu d'être régie par L'art. 7 de cette même loi (un an au moins et dix ans au plus), est réglée par l'art. 12 de la loi nouvelle, c'est-à-dire que l'emprisonnement est réduit de six mois à cinq ans.

77G. Outre l'adoucissement apporté au sort des condamnés, l'art. 8, § 5, a un autre avantage. C'est qu'il fait disparaître la différence inexplicable qui existait dans l'art. 59 de la loi du 17 avril, entre le fisc et la partie civile (2). A l'avenir, il n'y aura plus de distinction bizarre dans les deux situations, et

1 M. Durand, loc. cit.

'2 Suprà, nc 670.

ce que le législateur a édicté, sous ce rapport, pour la partie civile, s'applique aussi à l'Etat.

Art. 9.

Si le débiteur a commencé sa soixante-dixième année avant le jugement, la contrainte par corps sera déterminée dans la limite de trois mois à

trois ans.

S'il a atteint sa soixante-dixième année avant d'être écrouéoupendant son emprisonnement, la durée delà contrainte sera de plein droit, réduite à la moitié du terme qui restera à courir.

La contrainte par corps en matières criminelle, correctionnelle et de simple police, ne sera exercée, dans l'intérêt de l'Etat ou des particuliers, contre des individus âgés de moins de seize ans accomplis, à l'époque du fait qui a motivé la poursuite, qu'autant qu'elle aura été formellement prononcée par le jugement de condamnation.

SOMMAIRE

777. Des septuagénaires condamnés en matière criminelle. Adoucissement apporté par la loi nouvelle.

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