‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 250 sur 255 · Innovation de la loi de 1848 à l'égard des condamnés · texte numérisé non relu

Innovation de la loi de 1848 à l'égard des condamnés

âgés d<> moins de seize ans accomplis. La contrainte par corps est facultative en ce qui les concerne.

782. Mais cette disposition nouvelle ne réagit pas sur les juge-

ments prononcés avant ladite loi.

COMMENTAIRE

777. On sait que la contrainte par corps, en matière pénale, ne s'arrête pas devant l'âge (1). Nous en avons dit les raisons ci-dessus.

L'art. 40 de la loi du 17 avril 1832 avait déterminé dans une étendue modérée, la durée de la contrainte par corps exercée contre les septuagénaires à la suite de condamnations pénales: minimum, six mois ; maximum, cinq ans..

L'art. 9 de la loi du 13 décembre 1848 a cru devoir montrer encore plus d'humanité : il a fixé le minimum à trois mois, qui est son chiffre de prédilection, et le maximum à trois ans.

778. Il maintient, du reste, l'art. 40 en tant qu'il décide que si le débiteur est arrivé à soixante-dix années après le jugement, c'est-à-dire avant d'être écroué ou pendant l'emprisonnement, la durée de la contrainte sera réduite de plein droit à la moitié du temps qui restera à courir (2).

779. Mais tout en maintenant cette disposition, il l'améliore. On sait en effet que sous l'ancienne

(2) N°' 677 et 678.

loi, le bénéfice de l'âge établi par Fart. 40 ne profitait qu'aux septuagénaires débiteurs de 300 fr. au moins, et que par une inconcevable anomalie, il n'était pas applicable aux septuagénaires condamnés pour sommes inférieures à 500 fr. (1).

J'avais fait ressortir cette bizarrerie et ce défaut de logique. La loi du 13 décembre a eu égard à cette critique; son art. 9 est conçu de manière à s'appliquer à toutes les condamnations, sans restriction de sommes (2).

780. On demande quel sera le sort des septuagénaires condamnés avant la loi du 13 décembre 1848, et qui ne subissent leur peine que depuis.

Pour répondre à cette question, quelques distinctions sont nécessaires.

1° Le septuagénaire a-t-il été condamné à 500 fr. et plus, sous contrainte par corps de quatre ans? (On sait que le maximum était cinq ans par l'art. 40, loi du 17 avril 1852). La loi nouvelle le décharge d'un an et il ne peut plus être détenu que pendant trois ans (5).

2° Le condamné n'est-il devenu septuagénaire que depuis la condamnation qui fixe la contrainte par corps à six ans? On se rappelle que, par la loi du 17 avril, la contrainte par corps pour somme de 300 fr.

(1) N°* 679 et 680.

(2) M. Durand, n* 74, p. 285.

3) Art. 14 de la loi du 13 décembre 1848. — M. Durand, p. 287, n° 76.

loi m 13 nicEMimi: 1848. art. 9. 59

pouvait être de Qn BU iU moins at dix ans au plus (1), et que l'art. 8 de la présenta loi réduit ce maximum

à cinq ans "2 . Il laiulra donc faire à la condamnation une première réduction et supposer, en vertu de l'art. S, qu'elle n'est que de cinq ans. Puis, en vertu de notre art. 9, on réduira ces cinq ans à la moitié, à deux ans et demi.

3° .Maintenant, s'agit-il d'une condamnation inférieure à 500 fr.î Voilà un débiteur septuagénaire qui a été condamné à c200 fr., sous contrainte de cinq ans. (Ju'arrivera-t-il ? C'est que la contrainte sera réduite de deux manières: d'abord en vertu de l'art. 8, puis en vertu de l'art. 9 (3): en vertu de l'art. 8, conformément à ce que nous avons dit au n° 50, suprà ; en vertu de l'art. 9, conformément à ce que nous venons de dire n° 55.

78 1 . Le troisième paragraphe de l'art. 9 introduit une innovation à laquelle il est temps d'arriver; voici en quoi elle consiste :

En thèse générale, la contrainte par corps est attachée de plein droit au recouvrement des amendes et autres condamnations pécuniaires, prononcées par les tribunaux criminels. La loi du 13 décembre a voulu que ce principe subît une exception en faveur des individus âgés de moins de seize ans accomplis à l'époque du fait qui a motivé la poursuite. Lacon-

(1) Suprà, n*51.

3) M. Durand, loc. nt.

trainte par corps contre ces individus n'est exercée désormais dans l'intérêt de l'État ou des particuliers, qu'autant qu'elle a été formellement prononcée par le jugement de condamnation.

Il suit de là qu'en pareil cas la contrainte par corps est facultative pour le juge, qui en décide d'après les circonstances.

782. Mais cette disposition n'a pas d'effet rétroactif sur les jugements rendus antérieurement à la loi du 13 décembre 1848 (1).

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