TITRE V
dispositions générales.
Art. 4 0.
La contrainte par corps ne peut être prononcée ni exécutée au profit de l'oncle ou de la tante, du grand-oncle ou de la grand'tante, du neveu ou de la nièce, du petit-neveu ou de la petite-nièce, ni des alliés au même degré.
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783. L'art. 10 élargit l'exception tirée de la parenté contre la contrainte par corps.
(1) M.Durand, n- 81, p. 290.
COMMENTAIRE
785. Ceci est une extension favorable ajoutée à l'art. 10 de la loi du 17 avril 1852 (1). D'après cette loi la fin de non recevoir contre la contrainte par corps, tirée de la parenté, s'arrêtait aux frères et sœurs (2). Notre article veut qu'elle aille plus loin, et qu'elle s'étende aux oncles, tantes, grands-oncles, grand'tantes, neveux et nièces, petits-neveux et petitesnièces, et aux alliés au même degré. M. Durand a très-bien fait remarquer que dans un moment où l'on attaquait les principes sacrés de la famille, il était de bon exemple et de bonne politique d'en resserrer les liens (2).
Art. \\ .
En aucune matière, la contrainte par corps ne pourra être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes.
Les tribunaux pourront, dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur et par le jugement de condamnation, surseoir, pendant une année au plus, à l'exécution de la contrainte par corps.
(1) Suprà, n°* 535 et suiv.
5 P. 291, iï-85.
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