Des lois qui ont réglé la contrainte par corps à un
moindre temps.
De la contrainte par corps en matières forestière et de pèche fluviale.
79*2. Suite.
COMMENTAIRE
788. Nous avons vu par l'art. 4 les dispositions spéciales de la loi du 15 décembre 1848, sur la durée de la contrainte par corps, en matière de commerce. Nous avons vu aussi, par l'art. 8, ce qui concerne la durée de la contrainte par corps pour les condamnations inférieures à 300 fr., en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. L'art. 9 s'occupant spécialement des septuagénaires, règle la durée de la contrainte par corps à quelque somme que monte la condamnation en matière répressive.
Restait à s'occuper de la durée de la contrainte par corps : 1° en matière civile; 2° en matière répressive pour les condamnations s'élevant à 300 fr. et au-dessus; 3° à l'égard des étrangers (1); 4° en matière de deniers publics; 5° en matière forestière et en matière de pêche.
C'est ce que fait notre article. 11 veut que, dans tous les cas, la contrainte par corps soit fixée, par le jugement de condamnation, dans la limite de six mois à cinq ans.
789. Nous venons de dire que l'art. 12 profite aux étrangers. Comment pourrait-on en douter en présence du texte si général de cet article ? D'ailleurs, le rapporteur de la loi du 1 3 décembre 1848 a eu soin de déclarer dans la discussion que l'art. 12 était la
(1) Suprà, n» 757.
loi m 13 liKCKMUHK 1848. ART. 12, G7
disposition dans laquelle la loi nouvelle avait voulu déposdr, au profit des étrangers, la pensée (rhunianité dont il était dans s<»n vomi qu'ils profitassent.
Nom devoni dire cependant que ce point de droit avait été méconnu par un jugement du tribunal de la Seine, et que ce n'est que sur l'appel ([ne la rentable interprétation que nous donnons ici tut rétablie par arrêt de la 5e chambre, du 31 janvier isr>o I .
7(.)0. Au surplus, les lois spéciales, qui assignent à la durée de la contrainte par corps un temps moindre de six mois à cinq ans, sont maintenues. Ainsi les art. 213 du Code forestier et 79 de la pêche fluviale subsistent encore (2). C'est pourquoi les individus condamnés pour délit forestier ou délit de pèche et reconnus insolvables en conformité de l'art. 42Q du Code d'instruction criminelle , ont droit à être mis en liberté après quinze jours de prison, si les condamnations pécuniaires n'excèdent pas 15 fr., <»u au bout d'un mois si elles s'élèvent de 15 à 50 fr., au bout de deux mois lorsquelles s'élèvent au-dessus.
791. A ce sujet, nous remarquerons que les art. 213 et 79 que nous venons de citer ne sont pas moins applicables dans la partie qui déclare qu'en cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle aurait été sans cette circonstance.
(1) Gazette <h-s Tribunaux, du \*T février 1850. 2 S„Vvù, n°70î.
Vainement argumenterait-on de l'art. 8 de la loi du 13 décembre, d'après lequel l'insolvable ne peut pas être retenu plus de trois mois. Cet article n'est pas fait pour les matières spéciales dont nous nous occupons (1).
792. En ce qui concerne les individus solvables condamnés en matière de pêche et en matière forestière, et dont l'emprisonnement pouvait être fixé dans les limites d'un an à deux ans , il résulte de notre article, que l'emprisonnement devra être fixé dans les limites de six mois à cinq ans.