‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 29 sur 255 · XLII PRÉFACE · texte numérisé non relu

XLII PRÉFACE

Mais ce n'est pas seulement sou s ce rapport que le récit de Denys est incomplet. Varron, en effet, Tite-Live et Cicéron (1) attestent que le nexum fut aussi défendu pour l'avenir; Ità nexl soluti, dit Tite- Live ; caulumcjue in posterum ne necterentur. Ce point ne peut donc faire l'objet d'aucun doute ; et désormais l'engagement volontaire de la personne fut déclaré illégal; les biens du débiteur, et non pas son corps, furent seuls susceptibles d'être soumis au nexum. C'est ce que dit expressément le même Tite-Live : Pecuniœ credhœ, bona débitons, non corpus, obnoxium esse t.

Il ne faut pas s'attendre cependant à trouver les faits en parfaite harmonie avec cette loi. Bien qu'il soit vrai de dire que le nexum ait cessé, dès cette époque, d'affecter la liberté du peuple, et d'être un moyen de domination et de tyrannie, il ne serait cependant pas exact de croire que l'engagement corporel disparut de la législation romaine. Le nexum était un contrat solennel qui se contractait avec le rite romain de la balance et de la pièce de monnaie. Mais, ce contrat enlevé à l'engagement de la liberté, il en restait d'autres plus exempts de formes, et qu'il était possible d'employer sans se mettre en opposition avec loi Peetelia. Si l'homme libre ne pouvait plus aliéner son corps par la mancipationetle/2<?o:wm, il le pouvait par une vente ordi-

lisent : jurarunt ; il faut lire : ejurarunt. Notre sentiment est aussi celui de Saumaise. 11 est évident, d'ailleurs, que ces nexi étaient des insolvables.

(1) De rcpublicâ, II, 35.

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naire, ou par un simple contrat de gage. L'homme libre se vendit doue (l):ou bien il se mitengagc(2). Sans doute, ces nouveaux contrais qui prirent la place du mwum. furent beaucoup plus rares que ne Pavait été le ne.rum dans les premiers siècles de la République. L'aisance avait pénétré dans Rome; le commerce avait enrichi le peuple (3); l'argent, devenu abondant, avait développé le crédit, etl'engagement personnel, au lieu d'être, comme autrefois, la base de tous les prêts, n'était plus que la ressource de l'indigent poussé au désespoir. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il se perpétua a Rome, e» Dîme en Asie, en Grèce, Athènes exceptée; et la loi Pœtelia, faite pour les citoyens romains seuls, pour ceux qui avaient le privilège de contracter par la forme romaine, fut impuissante pour abolir du premier coup ces éternels et profonds préjugés [II). Quelquefois ces ventes de soi-même avaient

(1) L. 5, § 1, D., De statu hom., t. 5, § 1, D., De liber. causât et 1. 5, C, De liber, causa.

(2) L. 23, § 1, D., De liber, causa;

Et Godefroy sur cette loi, qui cite comme argument la loi 16, C, De liber, causa, et sur la novelle 59 de l'empereur Léon.

(3) Le père du consul Varron, de ce général qui fut si malheureux contre Annibal, avait acquis beaucoup de fortune dans le commerce de boucherie ; Yarron lui-même avait été son institeur ou commis (Tit. Liv., XXII, 25 et 26).

V. ce que je dis sur l'extension de la richesse dans mon comm. du Prêt (Préface, p. Ivj).

(fi) Saumaise, p. 852.

XLÏV PRÉFACE.

des motifs très honorables : tantôt c'était pour procurer à un père les honneurs funèbres (1) ; tantôt pour le retirer des mains des ennemis (2). D'autres fois la misère poussait un homme à se vendre aux gladiateurs, et à échanger contre la honte de la mendicité les périls des jeux sanglants de l'arène.

Nunc caput in mortem vendant, etfunus arenœ,

dit Manilius (3).

Et Properce :

Hic dabil immundœ venalia fata saginœ.

C'est pourquoi nous lisons dans la Collation des lois mosaïques ce passage tiréd'Ulpien :

Quive depugvandi causa auctoratus erit, quive ad bestias depttgnare locavit, locaverit (4).

Enfin, à mesure que l'empire s'étendait, il trouvait dans les provinces conquises la coutume de l'engagement du corps, tantôt. sous une forme, tantôt sous une autre ; témoin ce que dit César des mœurs des Gaulois : « La plupart des gens obérés «parles dettes, lesimpôtsoules exactions, sedon- » nent en servitude à des hommes puissants qui

(1) Quintilien, Dccl.y 302.

(2) Saumaise, p. SG3.

(3) 11 est cilé par Saumaise, p. 864.

(4) F., 9, 9, § 2 = Testimonium dicere ne licito... qui depugnandi causa auctoratus erit, quive ad bestias depugnare se locavit.

Voyez Saumaise, p. 864, 865.

auctoratus , c'est-à-dire vendu ; auctoramentum , c'est-àdire mer ces, pretium\ auclorare, vendere; aucter, vendilor.

PREFACE. \l,\

§ acquièrent sur eux les droits du maître sur Tes-

»clave(l). »

Je dis donc que la loi Pœtelia n'extirpa pas à

ad rengagement personnel. I,' usage de ce contrat eut un long prolongement ; il se perpétua par le contact de Rome avec les autres peuples.

Au surplus, les textes existent. L'homme libre qui se vend ad pretium participandum est esclave ; l'homme libre qui se met en gage est tenu par son contrat ; il est traité comme un esclave.

Voyons cependant les objections. Marcianus , dit-on, et tous les jurisconsultes qui ont parlé de vente de soi-même, ne l'admettent que dans le cas où l'acheteur a été trompé par une interposition de personne , dont le but était de soutirer le prix à l'acheteur et de le partager ensuite avec la personne interposée. « Jure civili, dit-il, si quis se major vi- (jinli annis ad pretium participandnm veniïe passus est (2). «C'est aussi le langage d'Ulpien : « Liberis etiam hominibus, maxime si majores viginli annis vcnum se dari passi sunt, vel in servitulem quaquet vaikme deduci, niliil obest quô minus possint m Uberïatem p'iclamare, nisi forte se venundare passi sunt ut parti- ( ipaverint pretium. »

Ulpien répète la même idée dans la loi 1, D.r Qulbus ad libert. : * Majores vhjinli annis, ità demùm » ad libertatem proclamare nonpossunt, si pretium ad ip- » sum qui veniit, pervenerit. Ex cœteris autem causis),

(1) De bello gallico, VI.

(2} L. 5, § 1, D., De statu homin.

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