‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 30 sur 255 · XLVI PRÉFACE · texte numérisé non relu

XLVI PRÉFACE

vquamvis major viginti cmnis se venundari passus sil, ad » libertalem ei proclamare Licet, »

Et c'est dans ce sens qu'il faut prendre la loi 3 au même titre, où Pomponius décide que la femme qui s'est laissé vendre est esclave, elle et le fils qu'elle met au monde depuis qu'elle est entrée en servitude.

Enfin Justinien, dans ses Institutes, copiant la décision de Marcianus, n'admet l'esclavage volontaire que lorsque l'homme libre s'est laissé vendre pour prendre part au prix (1).

Et voici comment avait lieu cette interposition de personnes:

Titius convenait avec Sempronius qu'il passerait pour son esclave; Sempronius le mettait en vente. Puis, quand l'achat était fait et le prix payé, Titius s'éclipsait ; Sempronius demandait sa liberté et l'obtenait au grand détriment de l'acheteur trompé par cette ruse ; et il partageait le prix avec son complice. C'est cette fraude qui excita la sévérité des lois et fit rendre un ou plusieurs sénatusconsultes (2) qui , dans ce cas, mais dans ce cas seul , punissaient par la servitude celui qui s'était laissé vendre de cette manière.

Mais si l'acheteur n'avait pas été trompé , la

(4) De jure personaum, § 4.

(1) Pomp., I, 3, D,, Quibus ad Hbert., et Paul, I. 5, même titre. L'inscription de la loi dit que ce texte est extrait d'un commentaire de Paul sur le sénatusconsulte Claudien ; Cujas a fait cette remarque dans ses Récit, sohmn., sur le G., Quib. ad libert. proclam, non licet.

RIUÊFÀCE. M. VII

vente ne produisait pas d'effets; on considérait comme indigne d'indulgence celui qui avait acheté sciemment un homme libre; on rendait à ce dernier la liberté , quand même il aurait souffert avec connaissance de cause la vente qu'on faisait de lui (1).

Telles sont les objections ; voici ma réponse :

D'abord , il me parait incontestable que, d'après le droit antérieur à l'Empire , l'homme libre qui s'était vendu, était repoussé dans sa réclamation de liberté par une exception tirée de ce qu'il avait abdiqué en âge de majorité son état et qu'il s'était rendu indigne par-là d'y rentrer jamais.

Je trouve la preuve de cette vérité dans la loi 5 au <;., De libérait causa, émanée de l'empereur Alexandre Sévère.

In individu avait acheté du fisc une femme libre ; elle réclame son état ; l'empereur décide qu'elle y est fondée. Aujourd'hui , dit-il , on ne saurait opposer à celui qui s'est vendu son âge de vingt ans ; cette exception n'est plus valable désormais, contre un citoyen romain, que lorsqu'il a consenti à se laisser mettre en servitude parlicipandi preiii graiid. On remarquera ce mot important : aujourd'hui , hodiè. Donc autrefois il n'en était pas de même ; donc , avant les lois nouvelles , la vente consentie

(1) Ulp., 1. 7, § 2, D., De liber, causa,

Paul, 1. 33, D., loc. cil.

Cujas veut que l'acheteur soit de bonne foi, loc. cil. : ■ Ignoranli hominem esse liberum : exislimanti liominem esse »> venalilium, »

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