‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 31 sur 255 · XLVIII PREFACE · texte numérisé non relu

XLVIII PREFACE

à vingt ans élevait une fin de non-recevoir contre la réclamation de liberté. Donc ce n'est qu'à la suite de lois dues à l'adoucissement des mœurs , et qui datent du temps de l'empire , que la vente de soi-même a été annulée en général et limitée au cas où le vendeur avait agi panicipandi pretii gralid.

Maintenant, est-il vrai que la vente était nulle si l'acheteur connaissait l'état de liberté de la personne vendue? Malgré Cujas , j'ose en douter. Les textes où il est question de la bonne foi de l'acheteur ne parlent en aucune manière de ventes faites eum pacto partitionis prelii. Dans les passages où Ulpien et Paul opposent à l'acheteur la connaissance qu'il a de l'engagement de l'esclave, il n'est pas fait mention de la circonstance : ut parlicipaverint prethim.

« Si quis sciens liber uni emerit , dit Ulpien , non » denegatur vendilo , in libertatem proclamatio adversùs

»cum qui eum comparavit quia non est veniâ

»dignus qui émit , eliam si scientem prudentemque se » liber uni , emerit (1). »

Et Paul :

« Qui sciens liberum émit, quamvis et ille se palire- » tur venire , tamen non polest contradicere ei qui ad » libertatem proclamât ; sed si edii eum ignoranti vendide- 9- rit, denegabitur ei pi'oclamatio (2). »

11 y a , en effet , une foule de textes dans le Digeste où l'on examine des cas de vente de soi-même

(1) Ulp., 1. 7, § 2, D., De iiàer. causX.

(2) L. 33, D., De liber, causa.

PREFACE. XUX

faites sans la clause de participation du prix (!)•

Ceci posé, voyons le sens de la clause utpretium participaverii. Est-il vrai qu'elle ait le sens restreint lui donne Théophile et qui suppose l'intervention frauduleuse d'une tierce personne? Rien t plus contestable , et nous en trouvons un grave indice dans la novelle 59 de l'empereur Léon . portant abolition des sénatusconsultes relatifs au pacte en question. L'empereur rappelle ces sénatusconsultes ; il en donne un résumé et il les réprouve ; il flétrit l'homme qui se vend pour toucher le prix honteux de la liberté; mais il ne parle pas de l'intervention de tiers , coupables d'une exécrable complicité ; il ne punit que le vendeur et l'acheteur qui s'est associé à un contrat liberticide (2).

Mais vovons d'autres textes et écoutons Hermo-

<nrenien :

« Cùm pacio partitionis pretii major xx annis , > venalem se prœbuit : nec post manumissionem ad libertatem proclamare potest. »

Ici c'est un homme libre q^ui se met en vente luimême , i qui se prœbuit venalem , » et qui oppose à sa vente le pacte partitionis pretii. Je n'ai pas besoin de dire que ce pacte rentre évidemment dans la classe de ceux dont Marcien , Ulpien et Alexandre Sévère ont parlé, « ad prelium participandum, utparti- • cipaverinl prelium. t

(1) Par exemple , 1. 14, D., De liber, causa. Ulp., et § 1 i!l- citte loi.

(1) Saumaise, p. 866 .

Or, voici , d'après Godefroy, une de ces espèces :

Un débiteur veut satisfaire son créancier et se vend à un tiers. Il stipule qu'une partie du prix sera payée à ce même créancier et que l'autre partie lui restera in solatium servitulis (l). Eh bien! ce pacte est bon ; la vente tient ; le débiteur qui s'est vendu ne peut réclamer l'état de l'homme libre. Notez bien que , dans l'hypothèse d'Hermogénien , la condition partiiionis pretii fait partie de la vente ; elle est imposée ostensiblement à l'acheteur, et dès lors ce dernier n'a pu ignorer qu'il avait affaire à un homme libre qui abdiquait sa propre condition. Un esclave ne pouvait se présenter comme vénal avec de telles clauses.

Ainsi donc, il ne faut pas se montrer si incrédule sur la vente de soi-même chez les Romains. Les faits sont d'accord avec le texte des jurisconsultes pour établir que rien n'était plus légal dans une certaine mesure.

Mais ce n'est pas tout. Ulpien nous signale, dans un autre fragment tiré de ses écrits, une cause nouvelle de vente légitime de soi-même. Citons la loi 6 , § 5 , D. , De injusto , rapto test, :

« Irritum fit testamentum quotiès ipsi testatori »aliquid contingit : putà , si civitatem amittat per »subitam servitutem : ab hostibus (verbi gratiâ) » captus , vel si major annis xx vemim se dari passus sit » ad actum gerendum , predumve parlicipandwn. »

Les citoyens romains avaient des esclaves qui tenaient leurs registres et leurs comptes de fonds

(1) Godefroy sur celte loi.

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placés à intérêt (1). On les appelait adores. Les villes avaient aussi des adores, et, comme ce ministère était servile, on ne pouvait obliger un homme libre à le remplir (2). Eh bien ! Ulpien nous apprend que l'homme libre pouvait se vendre à un maître pour l'exercer; ce qui fait dire àCujas(3) : « Et ideo » libcri ad actum gerendum se venire patiunlur : atcjue » ilù capile piiniuuitur. »

Ceci est topique et n'indique pas une susceptibilité bien chatouilleuse en faveur de la liberté.

Enfin, nous voyons la vente de soi-même assez usuelle pour qu'il fallût prendre des mesures contre les soldats qui quittaient la milice pour l'esclavage :

t Quaedam delicta pagano aut nullam , aut le- »viorem pœnam irrogant — militi vero graviorem ; main si miles artem ludicram fecerit, vel in ser- » viTUTEM se vexire passus est , capite pimiendum »Menander scripsit (ù). »

Toute cette démonstration ne peut mieux se terminer que par cette citation d'un éloquent passage de Salvien (5). C'est la peinture d'une société dans laquelle l'esclavage vaut mieux que la liberté,

(1) Africanus, 1. 41, D., De reb. crédit is. Mon comm. du Prêt (Préface, p. Ixij).

Cujas sur la loi 1, C, Ne quis liber inviius act. gcrcre cogatur.

(2) L. 1, C, Ne quis liber cogatur.

(3) Loc. cit.

(4) L. 14, D., 'De pœnis (Macer).

(5) De gubernal. Dei, lib. 5.

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