III PRÉFACE
et où l'homme se réfugie dans la servitude comme dans un lieu de protection. Depuis le commencement jusqu'à la fin, le trafic de la liberté a été pour les Romains un moyen de crédit, un sacrifice à sa propre conservation , un rempart contre la misère. Il n'y a pas de subtilité d'interprétation qui puisse détruire cette vérité de l'histoire :
« Or donc , les hommes libres mis en fuite par » les exacteurs ou par l'ennemi , et ne pouvant «conserver leur demeure et la dignité de leur v naissance , se soumettent au joug de l'inquilinat. » Les exactions les forcent à s'exiler de leur propre » condition et de leur patrimoine , et à vendre leur protpriété et leur liberté; ils sont traités comme étrangers, puis comme esclaves, quoique leur ingé- » nuité soit certaine. »
Et Justinien semble reconnaître de pareils contrats (1).
Il fallait que Rome ne fût plus Rome pour que cet odieux commerce de la liberté fût radicalement condamné. Léon , en effet , a seul le mérite de l'avoir proscrit sans conditions , sans réserve , sans arrière-pensée (2).
« Il y a une loi , dit-il , qui maintient en servitude l'homme assez lâche et assez abject pour » mettre un prix à sa liberté ; mais cette loi ne » corrige personne, elle n'empêche pas cet atten- » tat contre la liberté. Nous déclarons donc cette
(1) L. 22, C, De agricolis.
Mon oomm. du Louage [Préface, p. jii, iv ).
(2) Novclle 59 de ce prince.
PREFACE. Ul]
• loi indigne de notre approbation C'est pourquoi nous l'abolissons, et nous décrétons que si » quelqu'un est assez insensé pour se vendre et hanger sa liberté contre la servitude, un tel » contrat ne sera pas valable, et nous ordonnons ■ que celui qui aura ainsi trahi sa liberté, et celui i qui a traité avec lui, soient corrigés par des coups; » la liberté restant saine et sauve (1). »
Maintenant que nous venons de voir la vente de soi-même prouvée par ces graves autorités , nous pouvons facilement concevoir qu'un débiteur ait pu se donner en gage à son créancier pour s'acquitter de sa dette. Aussi Paul (2) décide-t-il qu'un tel contrat est valable. Ce n'est plus sans doute le nexum condamné par la loi Pcetelia ; c'est un contrat moins solennel et qui n'a pas les nés conséquences juridiques; c'est une convention qui doit tenir.
Si je vous vends, dit Paul, l'usufruit d'un homme libre, Quintus Mucius veut que cet homme devienne esclave. «Scrvum ejfici eum dicebatQuintus Ma-
il) « Quîc lex, hominem liberum, qui tàm ignavi atque i> abjecti animi est, ut libertatis dignitatem dedecore afn- » ciens, qno cxccrabile pro scrv'dulc, persolvcndiprclulucrwn, » paru-ipet, suam scrvilulcm t mercefury non castigat, neque
» illud corrigit Sancinius, ut si quis ità démens sit ut li-
» berlatcin servilute commutans, suipsum vendat, ne is coa- » traclu validus sit, sed evertatur, et simul ipse libertatis » suœ proditor, simul is cum ipso id facinus designavit, ver- * bei ibua castigentur. »
(2j L. 23, D., De liber, causa.
LIV PREFAGK.
cius. » Mais la propriété (dominium) n'en sera mienne qu'autant que la vente aura été de bonne foi , c'est-à-dire, suivant les Basiliques (1), qu'autant que cet homme l'aura souffert. Autrement il sera sans maître. Âlioquin sine domino fore.
Après s'être occupé de la vente de l'usufruit d'un homme libre , après avoir rappelé cette opinion de Quintus Mucius qui donne une si grande autorité à la volonté de l'homme sur sa propre liberté , le jurisconsulte Paul généralise ses conclusions dans le § qui suit , et voici comment il s'exprime :
« In summâ sciendum est , quee de venditis ser- » vis, quibus denegatur ad libertatem proclamatio , » dicta sunt , etiam ad donatos , et in dotem datos » referri posse. Ilem ad eos qui pignori se dari passi » sunt. »
En résumé , ce que nous avons dit des esclaves vendus auxquels est refusée l'action en réclamation de liberté s'étend à ceux qui ont été donnés ou constitués en dot; on les applique aussi en règle à ceux qui ont souffert d'être donnés en gage.
C'est pourquoi, si nous voyons dans la loi 1(5 au C, De liber, causa, les empereurs Dioctétien et Maximien déclarer libre une femme qui avait été donnée en dot comme esclave bien qu'elle fût citoyenne , c'est que cette femme , qui servait chez ses maîtres à titre de louage d'ouvrage et non pas à titre d'esclave, avait ignoré le contrat dont elle
(1) Rappelée par Gocîefroy.